Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2300966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300966 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2300966, et des mémoires enregistrés les 30 avril 2024, 29 août 2024 et 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Grézillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Niortais a rejeté sa candidature au poste de professeur de chant lyrique, ainsi que la décision du 31 janvier 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 1er décembre 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 28 septembre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que le délai de moins d’un mois séparant la déclaration de vacance du poste de professeur de chant lyrique au 5 juillet 2022 du recrutement de l’agent contractuel au 1er août 2022, était trop court pour susciter les candidatures de fonctionnaires intéressés alors qu’ils doivent bénéficier d’une priorité de recrutement, d’autre part, qu’elle n’a bénéficié que de deux jours pour préparer son entretien, et, enfin, que les conditions dans lesquelles ce dernier s’est déroulé démontrent que le choix de la communauté d’agglomération de recruter l’agent contractuel retenu était déjà arrêté ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et des 2° et 5° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique instituant le principe de priorité de recrutement de fonctionnaires pour occuper les emplois publics permanents, dont elle aurait dû bénéficier en sa qualité de lauréate du concours d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe, spécialité « chant », et interdisant le recrutement d’agents contractuels pour des emplois à temps non complet dont la quotité de travail est d’au moins 50 %, ce qui est le cas en l’espèce ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa candidature, au regard de sa formation, de son expérience et de la constance de son activité artistique soutenue, qui répondent aux exigences de l’offre publiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2023, 18 juillet 2024 et 23 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2300970, et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2024 et 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Grézillier, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Niortais à lui verser la somme totale de 34 210 euros en réparation de ses préjudices, financier et moral, causés par l’illégalité du rejet de sa candidature et le recrutement d’un agent contractuel sur le poste de professeur de chant lyrique ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les illégalités commises par la communauté d’agglomération du Niortais en rejetant sa candidature au poste de professeur de chant lyrique, et en recrutant à sa place un agent contractuel, sont de nature à engager sa responsabilité ;
— elle est fondée à demander réparation, d’une part, du préjudice financier qui en a résulté pour 32 210 euros correspondant au salaire qu’elle aurait dû percevoir pendant trois ans si elle avait été recrutée, et, d’autre part, de son préjudice moral consécutif au rejet de sa candidature et à l’angoisse que l’attitude négative de la communauté d’agglomération dans la gestion de sa candidature a générée chez elle, qu’elle évalue à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2023 et 26 août 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, les préjudices allégués par Mme A ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Grézillier, représentant Mme A, et de Me Leeman, représentant la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300966 et n° 2300970, présentées par Mme A, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, lauréate du concours d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe, spécialité « musique », discipline « chant » au titre de l’année 2022, a adressé à la communauté d’agglomération du Niortais, par un courrier du 26 avril 2022, sa candidature au poste d’enseignant en chant lyrique à pourvoir à compter du 1er septembre 2022, dont la vacance avait été publiée le 11 mars 2022 sur le portail de l’emploi public territorial. Après avoir été reçue en entretien par le jury de recrutement le 8 juillet 2022, Mme A a vu sa candidature rejetée par un courrier du 28 septembre 2022. Mme A a contesté le rejet de sa candidature et demandé, à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de ce rejet, par un courrier du 1er décembre 2022. La communauté d’agglomération du Niortais a rejeté ce recours par un courrier du 31 janvier 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300966, Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions précitées du 28 septembre 2022 et du 31 janvier 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300970, elle sollicite la condamnation de la communauté d’agglomération du Niortais à réparer les préjudices qu’elle estime avoir supportés en raison de l’illégalité fautive entachant le rejet de sa candidature et le recrutement d’un agent contractuel sur le poste qu’elle convoitait, pour une somme totale de 34 210 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article L. 327-7 du même code : « L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie après concours ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 332-8 de ce code : " Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; / () 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; () ".
4. Par ces dispositions, le législateur a entendu obliger les collectivités territoriales à chercher par priorité l’affectation d’un fonctionnaire, en vue de pourvoir aux emplois vacants, avant tout recrutement d’un contractuel pour besoin du service ou en raison de la nature particulière des fonctions à occuper. Ces dispositions impliquent donc la mise en œuvre d’une procédure de recrutement permettant de justifier les cas de recours au contrat, au vu notamment du caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un titulaire.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A était lauréate, à la date de son entretien du 8 juillet 2022, du concours d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, mentionné comme étant l’un des grades recherchés dans l’annonce publiée par la communauté d’agglomération le 11 mars 2022 pour pourvoir un emploi d’enseignant en chant lyrique. Bien que la requérante n’en ait eu la confirmation officielle que par un courrier du 11 juillet 2022, donc postérieurement à la date de son entretien comme le soutient la communauté d’agglomération, elle en avait informé ses services auparavant, comme en atteste notamment l’un de ses messages électroniques du 29 juin 2022 au service des ressources humaines. En tout état de cause, le recrutement était prévu pour le 1er septembre suivant, soit postérieurement à la réussite au concours de Mme A. Dès lors, sa réussite au concours devait être prise en compte par la communauté d’agglomération du Niortais dans le cadre du recrutement projeté. A cet égard, si l’établissement public soutient que Mme A ne pouvait bénéficier de la priorité d’affectation des fonctionnaires sur les agents contractuels au motif qu’elle n’était pas encore titulaire et seulement inscrite sur une liste d’aptitude, il résulte pourtant des dispositions précitées de l’article L. 327-7 du code général de la fonction publique que les emplois vacants sont en principe pourvus par des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie après concours ou par des fonctionnaires qui se sont déclarés candidats. Dans ces conditions, Mme A devait, par sa seule inscription sur une liste d’aptitude établie après le concours qu’elle avait obtenu et à l’instar d’un agent statutaire, jouir de la priorité d’affectation des fonctionnaires, par rapport aux agents contractuels, sur l’emploi civil permanent déclaré vacant par la communauté d’agglomération. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, une telle priorité de recrutement ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d’obliger une collectivité publique à nommer sur un emploi vacant un candidat inscrit sur une liste d’aptitude, de même qu’aucun agent titulaire ne bénéficie au demeurant d’un droit à être nommé sur un emploi lorsqu’il en remplit les conditions, plusieurs agents titulaires pouvant se porter candidats à une même vacance de poste, à charge pour l’administration d’apprécier alors les candidatures au regard des textes et principes applicables.
6. D’autre part, il ressort de la candidature de Mme A, et notamment de son curriculum vitae, d’une part, qu’elle possède une expérience de plusieurs années en enseignement musical, en particulier dans le chant lyrique, acquise entre 2019 et 2022, qu’elle a animé plusieurs stages de chant depuis 2006, qu’elle a été accompagnatrice chorégraphique et animatrice vocale pendant deux ans, et, d’autre part, qu’elle a mené une vie artistique, entre 2013 et 2020, qualifiée de « riche » par le jury de recrutement de la collectivité d’agglomération de 2021 pour le même poste. Dans ces conditions, et alors que les compétences attendues, telles qu’elles étaient indiquées dans l’annonce de la vacance du poste, consistaient à conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels, enseigner une discipline artistique (musique), organiser et suivre les études des élèves et les évaluer, la candidature de Mme A, qui était en outre lauréate du concours d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe avec une note finale de 19,25 sur 20, répondait aux exigences du profil recherché par la communauté d’agglomération. Ainsi, et en l’absence de toute information relative au profil de l’agent contractuel retenu pour occuper le poste en litige, la communauté d’agglomération du Niortais a méconnu les dispositions des articles L. 311-1, L. 327-7 et du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique en rejetant la candidature de Mme A à l’emploi d’enseignant en chant lyrique.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la communauté d’agglomération du Niortais du 28 septembre 2022 d’écarter la candidature de Mme A pour pourvoir le poste d’enseignant en chant lyrique, ainsi que la décision du 31 janvier 2023 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
9. D’une part, il résulte des motifs exposés au point 5 du présent jugement que si Mme A devait bénéficier, en sa qualité de lauréate du concours d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe, d’une priorité d’affectation par rapport à un agent contractuel sur le poste convoité, sa nomination à ce poste ne pouvait toutefois être regardée comme certaine compte tenu de la marge d’appréciation de l’administration territoriale en matière de recrutement, quand bien même les candidatures proviendraient de fonctionnaires ou de lauréats de concours. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du compte-rendu de l’entretien du 8 juillet 2022, au cours duquel a été relevé, en particulier, un manque de projection et d’implication sur le poste de la part de Mme A, qu’elle bénéficiait d’une chance sérieuse d’être recrutée. Ainsi, le caractère éventuel du préjudice financier dont elle se plaint fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une indemnisation.
10. D’autre part, Mme A fait valoir, en s’appuyant sur les échanges qu’elle a eus avec les services de la communauté d’agglomération pendant le processus de recrutement de l’enseignant en chant lyrique, qu’elle a dû les relancer plusieurs fois pour obtenir une réponse quant à un éventuel entretien avec le jury de recrutement et quant à la réponse définitive attendue sur sa candidature. Ainsi, alors que le jury s’était réuni pour l’entendre le 8 juillet 2022 et que la prise de poste était annoncée au 1er septembre suivant, la communauté d’agglomération a attendu le 28 septembre 2022 pour rejeter par courrier la candidature de Mme A. En outre, il résulte de ce qui a été précédemment dit que ce rejet est illégal. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en condamnant la communauté d’agglomération du Niortais à lui allouer une somme de 2 000 euros le réparant.
11. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Niortais doit être condamnée à verser une somme de 2 000 euros à Mme A en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’illégalité du rejet de sa candidature au poste d’enseignant en chant lyrique qui était à pourvoir à compter du 1er septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération du Niortais demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 1 300 euros à verser à Mme A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 28 septembre 2022 et la décision du 31 janvier 2023 rejetant le recours gracieux de Mme A sont annulées.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Niortais est condamnée à verser à Mme A une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Niortais versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2300966, 2300970
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
- Stock ·
- Méthode statistique ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Date ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Assistance ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Hôpitaux ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Asile ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Congé de maladie ·
- Service national ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ingénierie ·
- Administration ·
- Développement durable ·
- Transport ·
- Aviation civile ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rétablissement ·
- Versement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre séjour ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.