Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2411936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations ;
la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le CNAPS n’établit pas que la personne ayant consulté les fichiers de la police nationale et de la gendarmerie nationale disposait d’une habilitation pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle porte atteinte à son droit d’entreprendre et de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
le code de procédure pénale,
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité, valable du 22 mars 2019 au 22 mars 2024, dont M. B… était titulaire. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C…, délégué territorial Ile-de-France, qui disposait d’une délégation de signature du directeur du CNAPS à l’effet de signer les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévus au livre VI du code de la sécurité intérieure, en application de l’article 15 de la décision n° 8/2023 portant délégation de signature du directeur du CNAPS, en date du 19 décembre 2023, régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Si les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration posent en principe que les décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ces dispositions réservent expressément l’hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. Or par la décision attaquée, le CNAPS a statué sur la demande présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée rejetant la demande de M. B… serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…). ». D’autre part, aux termes de l’article 776 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (…) 3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 779, ainsi qu’aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires (…) ». Aux termes de l’article R. 79 du même code : « Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (…) 16° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l’autorisation d’exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ; (… ). ».
Il résulte de l’article 776 du code de procédure pénale que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré sur demande, outre aux administrations et personnes morales figurant sur la liste établie à l’article R. 79 du même code, aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. Le CNAPS, exerçant le contrôle des activités privées de sécurité, reçoit communication, sur sa demande, en application de l’article 776 du code de procédure pénale, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne sollicitant les autorisations relatives à l’exercice de ces activités. Ainsi, il était fondé à obtenir communication de celui de M. B… pour instruire la demande de ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à l’intervention de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait qui ont conduit le directeur du CNAPS à refuser de faire droit à la demande du requérant. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNAPS n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En sixième lieu, la décision attaquée est fondée sur la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… selon laquelle il a été condamné le 28 février 2023 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris à une amende de 300 euros pour un fait d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis le 22 octobre 2022. Si le requérant fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie à la carte de séjour, que son comportement est, à l’exception des faits reprochés, exemplaire, et qu’il a été titulaire d’une carte professionnelle et travaille comme agent de sécurité depuis l’année 2015, ces arguments sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée, dès lors qu’elle se fonde sur la condamnation pénale mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Enfin, au regard de la gravité des faits d’usage de faux document administratif pour lesquels M. B… a été condamné, lesquels ont été commis alors que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et étaient récents à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que le motif de sa condamnation était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit au travail et du droit d’entreprendre, dès lors que la décision contestée se borne à refuser l’accès à une profession réglementée pour des motifs tenant à ses conditions d’exercice, sans interdire au requérant d’exercer toute activité professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tamba et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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