Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 5 déc. 2025, n° 2308278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 000 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle a été hébergée par une sœur, au sein d’un logement suroccupé, sur la période des mois de septembre 2022 à avril 2023 avant d’occuper successivement deux logements comportant un niveau de loyer supérieur à ses capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mars 2021 reconnue Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision valant pour 4 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 1er mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 42 000 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six semaines ou de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 24 mars 2021 au motif qu’elle était menacée d’expulsion sans solution de relogement. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui a effectivement été déclarée expulsable du logement qu’elle occupait à la date de la décision de la commission de médiation, a globalement été hébergée par sa sœur sur la période courant de septembre 2022 à avril 2023. Si l’intéressée a accédé à un logement à compter du mois d’avril 2023 et qu’elle a déménagé dans un nouveau logement de type T3 à compter du mois de mars 2024, il résulte de l’instruction, en particulier du montant des loyers successivement versés pour ces logements, des revenus perçus par Mme A…, de la composition de son foyer et de sa situation de surendettement, que l’intéressée, mère isolée avec trois enfants à charge, vit dans des conditions locatives qui excèdent de plus de 50% ses capacités financières. En l’absence de toute observation utile en défense, le préfet n’ayant pas produit de mémoire, la persistance de cette situation, à compter du 24 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend ainsi du 24 septembre 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due au montant de 5 910 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… une somme de 5 910 euros.
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 5 910 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Olivier Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné
D. HEGESIPPE
La greffière
T. MANE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre séjour ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Service national ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ingénierie ·
- Administration ·
- Développement durable ·
- Transport ·
- Aviation civile ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rétablissement ·
- Versement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Cartes
- Communauté d’agglomération ·
- Recrutement ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Concours ·
- Illégalité ·
- Enseignant ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Logement ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Sauvegarde
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.