Rejet 1 avril 2026
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 avr. 2026, n° 2603737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 avril 2026, N° 2602373 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de retirer les dispositifs d’hygiaphone lors des visites qu’il reçoit au parloir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que l’exécution de la décision prolongeant le dispositif de séparation par hygiaphone au parloir a été suspendue par l’ordonnance n° 2602373 du 1er avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, ce dispositif était toujours présent lors des visites qu’il a reçues les 4 et 5 avril 2026 ;
- l’inexécution de l’ordonnance constitue un élément nouveau qui l’autorise à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- l’administration se targue de ce qu’elle n’exécutera pas cette ordonnance ; il est dès lors nécessaire pour assurer son exécution de prononcer l’injonction sollicitée, assortie d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par l’ordonnance du 1er avril 2026.
Il soutient que :
- le juge des référés n’a pas suffisamment tenu compte de l’incident survenu au cours d’une visite antérieure et de l’existence de raisons sérieuses de redouter un nouvel incident ;
- c’est à tort que le juge des référés a relevé qu’aucune suite judiciaire n’avait été donnée aux mesures de garde à vue dont M. B… a fait l’objet concernant la clé USB ;
- c’est à tort que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- l’absence de classement sans suite ou d’ordonnance de non-lieu concernant la clé USB constitue un élément nouveau justifiant qu’il soit mis fin à la suspension initialement prononcée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2602373 du 1er avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Lecat, représentant M. B…, qui reprend et développe les écritures ;
- les observations des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprennent et développent les écritures et indiquent que, compte-tenu de la personnalité du requérant et du pourvoi en cassation formé contre la première ordonnance, assorti d’une demande de sursis à exécution, l’administration n’estime pas envisageable de retirer le dispositif d’hygiaphone ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
Par une ordonnance n° 2602373 du 1er avril 2026, le juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 5 février 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu M. B… à l’isolement jusqu’au 7 mai 2026 et, d’autre part, suspendu l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé pour M. B… jusqu’au 7 mai 2026 le dispositif de séparation par hygiaphone au parloir, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de cette suspension, le dispositif d’hygiaphone au parloir est maintenu. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’article 2 de l’ordonnance susvisée du juge des référés n’est pas exécuté, sans que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne à critiquer les motifs retenus par le juge des référés et faire part de son désaccord avec la solution adoptée, ne fasse valoir d’élément nouveau, absent du dossier de la précédente instance, qui serait de nature à justifier légalement ce refus d’exécution. La circonstance qu’un pourvoi en cassation, assorti d’une demande de sursis à exécution, a été formé, ne constitue pas davantage un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne s’attache aucun effet suspensif au recours en cassation et qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision du Conseil d’Etat n’est intervenue prononçant l’annulation ou le sursis à exécution de l’ordonnance en cause.
Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, pour assurer l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance susvisée, de prononcer à l’égard de l’Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut pour le garde des sceaux, ministre de la justice, de justifier de son entière exécution.
Enfin, il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat (ministre de la justice) s’il n’est pas justifié de l’entière exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2602373 du 1er avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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