Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2025, n° 2515036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 110 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. B… est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2025. Il a sollicité le 7 mai 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le renouvellement de ce titre. Par décision du 18 juillet 2025, il s’est vu notifier la clôture de sa demande, au motif de l’incomplétude de son dossier. Le requérant a déposé le 20 juillet 2025 une seconde demande sur le même téléservice à la suite de cette décision. M. B… expose ses craintes quant à la continuité de sa situation administrative et professionnelle en cas de perte de son droit au séjour.
Toutefois, cette situation, qui ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance, ne justifie en rien, au vu des éléments du dossier, la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, d’une part les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande seulement lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu. D’autre part, il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de contester la décision du 18 juillet 2025 portant clôture de sa première demande de renouvellement de titre de séjour en utilisant les voies de droit adéquates.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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