Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été déposée le 27 janvier 2025. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français tant qu’aucune décision relative à son droit au séjour n’a été prise, ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. D’autre part, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, en réparation des préjudices moraux, matériels et professionnels qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ne peuvent être utilement présentées au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions indemnitaires sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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