Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays en vue de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire pour deux années ;
d’enjoindre au préfet du Nord à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 12 janvier 2026.
Par une décision du 9 mars 2026, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En premier lieu, par une décision en date du 9 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
En l’espèce, la requête de M. B…, présentée sans avocat, n’indique aucune adresse. Par ailleurs, aucun élément permettant d’identifier une adresse où l’intéressé serait susceptible d’être contacté ne figure au dossier, toute demande de régularisation revêtant dès lors un caractère impossible. Dans ces conditions, la requête de M. B…, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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