Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2400617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A… C…, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a considéré son dossier comme incomplet ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle classe sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité de parent d’enfant français en raison de l’incomplétude de son dossier, dès lors qu’une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief lorsque le dossier est effectivement incomplet (CE, 10 octobre 2023, Rahman,
n° 472831).
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante s’est vue délivrer, en cours d’instance, une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français » puis une carte de résident valable du
25 février 2025 au 24 février 2035, de sorte que la requête a perdu son objet ;
- en tout état de cause, la requérante n’établit pas lui avoir transmis l’ensemble des pièces requises pour l’examen de sa demande de titre de séjour, de sorte que sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est irrecevable.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été présentées pour Mme B… le 4 octobre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet de
Seine-et-Marne l’a informée du classement sans suite de sa demande, au motif de l’incomplétude de son dossier. La requérante demande l’annulation de cette décision, qui doit être regardée comme une décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français », valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025, puis une carte de résident, valable du 25 février 2025 au 24 février 2035. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne en défense, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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