Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2603310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… G…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation en procédure d’asile « normale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen, d’un défaut de motivation, méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa notification sans interprète, méconnait les dispositions des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant russe né en 1995, est entré en France irrégulièrement et a présenté une demande d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » lui a été remise le 3 septembre 2025. La consultation du fichier Vis a en effet fait ressortir que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités italiennes, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile. Saisies le 7 octobre 2025 d’une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont donné leur accord le 2 décembre 2025. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités italiennes. M. G… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments de la situation personnelle du requérant avant d’adopter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant par le biais d’un interprète en langue russe, comprise par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 3 septembre 2025, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en langue russe, que le requérant comprend. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé.
En septième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ». Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel avec le requérant s’est tenu à la préfecture de la Moselle, le 3 septembre 2025. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’un tel entretien.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. M. G… n’apporte en l’espèce aucun élément de nature à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’établit pas davantage qu’il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie, État membre de l’Union européenne et signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement précité et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autres éléments, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions la requête de M. G… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Me Grün et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
L. AbdennouriLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Réseau ·
- Villa ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Erreur de droit ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Permis de conduire ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Solde ·
- Conforme ·
- Pièces ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Commune ·
- Demande d'aide ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Ukraine ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Visa ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.