Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2506787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Diakite substituant Me Cisse, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 9 août 1995, entrée en France en 2021 selon ses déclarations, a fait l’objet le 13 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de Mme B. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme B a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des services de la préfecture de police chargées de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Mme B se prévaut de l’activité professionnelle qu’elle exerce en qualité d’agent de service depuis 2022. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France, de son ancienneté insuffisante dans des emplois non qualifiés et de son absence de qualification professionnelle, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’accord franco-sénégalais susvisé e les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère. Son insertion socio-professionnelle, dans un emploi caractérisé par un faible niveau de qualification, est récente. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Cisse et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506787/2-
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