Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2308166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 1er septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lê et Me Bizon Francesconi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier du Pays Salonais a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la mesure de suspension dont elle a fait l’objet pour non-respect de l’obligation vaccinale ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Pays Salonais à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays Salonais la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Pays Salonais est engagée dès lors qu’aucune mesure de suspension de fonctions ne pouvait produire ses effets durant son congé de maladie ;
- elle est fondée à obtenir, compte tenu de cette illégalité fautive, la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 20 000 euros ainsi que la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le centre hospitalier du Pays Salonais, représenté par Me Michel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit donné acte de ses propositions d’indemnisation.
Il fait valoir que :
- le préjudice matériel de Mme A… résulte de « l’absence de demi-traitement et de primes non liées à l’effectivité du travail » pour ce qui concerne le mois de novembre 2021 seulement ;
- la situation de l’intéressée a été régularisée au mois de décembre 2021 ;
- l’indemnisation de ce préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 2 200 euros ;
- le préjudice moral allégué n’a pas de lien direct et certain avec la faute qu’aurait commise l’administration ;
- l’indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bizon Francesconi, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, auxiliaire de puériculture au sein du service pédiatrique de l’hôpital du pays Salonais, a été suspendue de ses fonctions sans traitement par une décision du directeur général de cet établissement du 10 septembre 2021, prenant effet au 15 septembre suivant, au motif qu’elle n’avait pas présenté le pass sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le directeur de cet établissement a retiré cette décision le 28 septembre 2021 avant de prendre, le 21 octobre 2021, une seconde décision de suspension à compter du jour même jusqu’à production des justificatifs prévus par le décret n° 2021-1059 du 7 aout, elle-même retirée le 22 mars 2024. Par un courrier du 25 avril 2023, réceptionné le 2 mai 2023, Mme A… a présenté une demande préalable indemnitaire en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 21 octobre 2021, qui a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier du pays Salonais sur son recours indemnitaire préalable et la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante, celle-ci doit être regardée comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. ». Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire aux termes de plusieurs avis d’arrêt de travail des 13 septembre, 30 septembre, 19 octobre, 12 novembre, 7 décembre, 27 décembre 2021, 18 janvier, 8 février, 8 mars, 6 avril, 6 mai et 9 juin 2022, pour la période courant du 13 septembre 2021 au 10 juillet 2022. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en tant qu’elle a pris effet à compter du 21 octobre 2021, alors qu’elle était en congé de maladie depuis le 13 septembre précédent, la mesure de suspension prononcée à son encontre est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en procédant à la suspension sans traitement de Mme A… à compter du 21 octobre 2021, alors que cette dernière se trouvait alors en congé de maladie ordinaire, le centre hospitalier du Pays Salonais a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut demander au juge à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
S’agissant du préjudice financier :
8. En premier lieu, si Mme A… se prévaut du préjudice financier résultant de la suspension de sa rémunération sur une période considérée de deux mois, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier du Pays Salonais a régularisé sa situation en lui versant un rappel de rémunération avec le traitement du mois de décembre 2021. Par ailleurs, Mme A… ne détaille pas le mode de calcul de son préjudice résultant du non versement de sa prime de service, alors qu’il résulte de l’instruction des rappels ont été effectués et qu’une somme de 717,19 euros ainsi qu’une somme de 295,88 euros lui ont été versées à ce titre aux mois de janvier 2021 et janvier 2022. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de versement de sa rémunération et de sa prime de service, compte tenu des régularisations réalisées et dont elle ne conteste pas sérieusement le montant.
9. En deuxième lieu, si Mme A… se prévaut d’un préjudice financier résultant de jours de congés non pris et celui lié à l’indemnisation de jours de congés placés sur son compte épargne temps, elle n’établit pas le lien de causalité direct entre ces chefs de préjudice et la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier du Pays Salonais, ni n’apporte, au surplus, aucun élément permettant d’en apprécier la réalité. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
10. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
11. S’agissant des instances introduites par Mme A… devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la suspension et l’annulation de la décision du 21 octobre 2021, à son indemnisation définitive et à l’allocation d’une provision, l’intéressée a pu ou pourra légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la part de son préjudice correspondant aux frais de justice afférents à ces instances est réputée intégralement réparée par la décision qu’a prise ou que prendra le juge dans les instances en cause.
12. En quatrième lieu, Mme A… sollicite l’indemnisation des frais de médiation qu’elle a exposés à hauteur d’un montant de 2 500 euros. Toutefois, de tels frais, qui résultent d’un engagement volontaire des participants dans le cadre de la médiation proposée par le tribunal dans la présente instance, ne peuvent être regardés comme en lien direct avec l’illégalité de la décision du 21 octobre 2021. La demande présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
13. Si Mme A… se prévaut d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la suspension de son traitement pendant une période qu’elle évalue à deux ans, il résulte de l’instruction que la perte de revenus dont fait état l’intéressée est la conséquence non de la mesure de suspension prononcée à son encontre le 21 octobre 2021 mais de son placement en congé de maladie pour la période du 13 septembre 2021 au 10 juillet 2022, avec perception d’un demi-traitement à l’issue d’une période de trois mois, alors que sa situation a été régularisée en décembre 2021. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été placée en disponibilité pour convenances personnelles sur sa demande à compter du mois d’octobre 2022, de sorte que le trouble dans ses conditions d’existence généré par l’absence de rémunération pour cette période est dépourvu de tout lien de causalité avec l’illégalité fautive dont elle se prévaut. Par ailleurs, si la requérante expose que depuis cette décision de suspension du 21 octobre 2021, sa « carrière est au point mort », elle n’établit pas de lien de causalité direct avec l’illégalité fautive commise par le centre hospitalier. Mme A… se prévaut également d’un sentiment d’injustice d’avoir été maintenue dans une situation illégale, alors qu’elle a souffert d’un état anxiodépressif et d’une dégradation générale de son état de santé psychologique qui ont nécessité une prolongation de son congé de maladie au-delà de six mois, sur un avis favorable du conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône émis le 16 juin 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de suspension de son traitement pendant une période de deux mois où elle a été illégalement évincée, alors qu’elle se trouvait dans une situation psychologique de fragilité, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme A… en lui allouant une somme de 2 000 euros. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les agents alors placés en maladie ont été victimes de harcèlement et maltraitance de la part du centre hospitalier, ces chefs de préjudice se rattachent à un fait générateur distinct de l’illégalité fautive en cause.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier du Pays Salonais à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays Salonais une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Pays Salonais est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le centre hospitalier du Pays Salonais versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier du Pays Salonais.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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