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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2026, n° 2512608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409441 en date du 23 décembre 2024 le juge des référés a enjoint le maire de la commune de Pierrelatte de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. C… D…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une nouvelle ordonnance n°s2500310-2500293 en date du 12 février 2025, le juge des référés a condamné la commune de Pierrelatte à verser la somme de 3 500 euros à M. C… D… au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2409441 du 23 décembre 2024 pour la période du 9 janvier 2025 au 12 février 2025 et porté le taux de l’astreinte à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision.
Par lettre du 18 juin 2025, le greffe du tribunal a demandé à la Selarl Philippe Petit & associés, représentant la commune de Pierrelatte, de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de ces décisions, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Pierrelatte conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et a entendu les observations de Me Garaudet pour la commune de Pierrelatte.
Vu :
-l’ordonnance n°2409441 et n°s2500310-2500293 ;
- les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées le 25 juillet 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Pierrelatte justifie, d’une part, par arrêté du 13 février 2025 avoir réintégré provisoirement M. D… en qualité d’adjoint technique territorial à compter du 14 février 2025, d’autre part, avoir procédé le 14 mars 2025 au mandatement de la somme de 3 500 euros due au titre de la liquidation de l’astreinte et des sommes de 1 000 euros et de 2 000 euros dues au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pierrelatte a accusé réception de l’ordonnance ns°2500310-2500293 le 13 février 2025 et devait réintégrer M. D… dès sa réception le même jour. Il en résulte un retard d’exécution de seulement un jour. Compte tenu de ce court délai, il y a lieu de considérer que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux de 400 euros fixée par l’ordonnance du 12 février 2025.
Si la commune a ensuite procédé au mandement des sommes de 1 000 euros et 2 000 euros dues au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, prononcées respectivement par les ordonnances n°2409441 du 23 décembre 2024 et n°s2500310-2500293 du 12 février 2025, ces sommes n’étaient pas assorties d’une astreinte sur ce point.
Dans ces conditions, il y a seulement lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période à hauteur de 3 500 euros, l’intégralité de cette somme ayant déjà été versée au bénéfice de M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance ns°2500310-2500293 du 12 février 2025.
Article 2 : L’astreinte prononcée pour l’ensemble de la période est définitivement liquidée à hauteur de 3 500 euros. Cette somme a déjà été versée à M. C… A… B….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la commune de Pierrelatte
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026
Le juge des référés,
C. Vail-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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