Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2301012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C A, représentée par Me Jorion, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre la décision du 4 octobre 2022 de refus de raccordement au réseau électrique des logements créés dans une maison dont elle est propriétaire située à Bron ;
2°) d’enjoindre au maire de Bron de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la division d’une maison en plusieurs logements n’est soumise à aucune autorisation d’urbanisme ;
— en tout état de cause, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la non-conformité de la construction à une autorisation d’urbanisme ne permet pas de justifier un refus de raccordement au réseau d’électricité, le refus n’étant légal que si le bâtiment n’a fait l’objet d’aucune autorisation, comme le prévoit l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
M. B, représentant la commune de Bron, laquelle n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a pas été autorisé à présenter d’observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a réalisé des travaux dans une villa située à Bron, au sein de laquelle elle a créé plusieurs appartements. La demande de raccordement de ces logements au réseau d’électricité qu’elle a formulée a été rejetée par courriel du 4 octobre 2022. Si la requérante, qui ne formule des conclusions à fin d’annulation qu’à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle prétend avoir formé contre ce refus de raccordement du 4 octobre 2022, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir présenté un tel recours administratif, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. » En vertu de l’article L 421-1 de ce code : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. () Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux exécutés par Mme A, consistant à modifier l’agencement intérieur de la villa existante afin d’y créer plusieurs logements, auraient eu pour effet de changer la destination de cette maison, d’en modifier le volume ou de créer des niveaux supplémentaires, circonstances qui auraient seules nécessité de solliciter une autorisation d’urbanisme. Par suite, la décision du 4 octobre 2022 de refus de raccordement, qui se fonde sur l’absence d’autorisation d’urbanisme pour la création des logements en cause, est entachée d’erreur de droit.
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 refusant le raccordement de ses logements au réseau d’électricité.
6. Compte tenu du motif précédemment exposé, et dans la mesure où la commune de Bron, qui n’a produit aucune observation, n’invoque ainsi aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de l’autorisation de raccordement sollicitée, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Bron accorde à Mme A l’autorisation de raccordement au réseau électrique pour les logements créés dans sa villa. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au maire de Bron de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 refusant à Mme A le raccordement électrique des logements créés dans sa villa est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bron de délivrer à Mme A une autorisation de raccordement au réseau électrique pour les logements créés dans la construction située à Bron, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bron versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Bron.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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