Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A Aubert, représenté par Me Le Guen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lanvollon du 13 octobre 2023, approuvant la vente de la parcelle A 185 d’une contenance de 4 070 m² pour un montant de 100 000 euros net vendeur et autorisant le maire de la commune à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de l’acte de vente, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux notifié le 26 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lanvollon une somme dont le montant n’est pas précisé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. Aubert a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2024/000870 du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Les membres d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives. Le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté.
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Aubert, conseiller municipal de la commune de Lanvollon, était présent à la séance du conseil municipal du 13 octobre 2023, au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu’il attaque. Dès lors, le délai de recours qui lui était ouvert à l’encontre de cette délibération a commencé à courir le 13 octobre 2023 pour expirer le 14 décembre 2023. Par suite, le recours gracieux de M. Aubert, qui a été adressé au maire de la commune de Lanvollon le 26 décembre 2023, a été formé après expiration du délai de recours contentieux contre la délibération en cause. Il ressort également des pièces du dossier que M. Aubert a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 11 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux. Ni son recours gracieux, ni sa demande d’aide juridictionnelle n’ont pu, par suite, interrompre ce délai. La requête en annulation de la délibération du conseil municipal du 13 octobre 2023, présentée le 19 février 2025 par M. Aubert devant le tribunal est donc tardive.
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présente procédure engagée par
M. Aubert, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. Aubert par la décision n° 2024/000870 visée ci-dessus du 19 décembre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Aubert doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Aubert est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. Aubert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Aubert et à Me Le Guen.
Copie en sera adressée à la commune de Lanvollon, au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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