Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A D, représentée par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle disposait d’un visa en Ukraine, qu’elle a exécuté son obligation de quitter le territoire français et qu’elle se trouvait en situation régulière, contrairement à ce qu’affirme le préfet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Ghettas, représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 16 février 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 mars 2022. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien le 20 mai 2022, cette demande a toutefois fait l’objet, le 1er juin 2022, d’un refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité, le 9 août 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’accord franco-algérien dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle de Mme D et notamment qu’elle est entrée en France sans visa. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, si elle soutient l’avoir exécuté et avoir quitté le territoire français dès le 30 mai 2022, elle ne l’établit toutefois pas par les pièces versées au dossier et les documents néerlandais qu’elle apporte ne permettent pas de démontrer qu’elle y aurait bénéficié de la protection temporaire à compter du 4 mars 2022 au 4 mars 2023. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreurs de faits.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de faits, dès lors qu’elle est bien entrée sur le territoire français sans visa et qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne démontre pas avoir exécuté, de sorte que le préfet pouvait affirmer à bon droit qu’elle se trouve sur le territoire français en situation irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . », aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. », et aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
6. Pour refuser de délivrer la carte de séjour sollicitée par Mme D, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’absence de visa long séjour de l’intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposait d’un tel visa en amont de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Gironde était bien fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l’espèce : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ".
8. En l’espèce, bien que Mme D démontre résider sur le territoire français depuis octobre 2022, notamment par la production de son certificat de scolarité pour l’année universitaire 2022/2023, cette présence en France qui avait pour objet d’effectuer des études, n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour pour un autre motif. En outre, Mme D ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’elle est célibataire, qu’elle est sans enfant et que ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie résident toujours en Algérie. Enfin, l’intéressée ne démontre pas une insertion socio-professionnelle sur le territoire français par la seule production de diverses fiches de paies de mars à novembre 2023 et d’un courrier de soutien du directeur adjoint du département de philosophie de l’université Bordeaux Montaigne, en date du 19 juillet 2023. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
11. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Mme D soutient avoir quitté l’Ukraine et avoir rejoint la France, en raison du conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cette circonstance constitue une circonstance humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour, dès lors qu’elle est de nationalité algérienne. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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