Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2400596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400269 du 5 janvier 3035, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 2 janvier 2024, présentée par Mme A… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2400596, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 293,40 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est de bonne foi, dès lors qu’elle a toujours effectué l’ensemble de ses déclarations de ressources dans les délais et qu’elle se trouve en situation de précarité, dès lors notamment que, contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, son quotient familial est inférieur à 954 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 3 septembre 2025, Mme B… a été invitée à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est allocataire de la prime d’activité. Le 27 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informée qu’elle avait reçu la somme de 401,76 euros alors qu’elle n’avait droit qu’à 108,36 euros pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Mme B… a demandé une remise gracieuse de sa dette de 293,40 euros. Par une décision du 12 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle a toujours effectué l’ensemble de ses déclarations de ressources dans les délais et que, contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, son quotient familial est inférieur à 954 euros. Toutefois, par ces allégations, Mme B… ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 3 septembre 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette et du montant de celle-ci, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 293,40 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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