Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2605434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A… conteste devant le tribunal la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Deux mémoires, enregistrés les 26 mars et 1er avril 2026, ont été présentés par Mme A… et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
Par sa requête, Mme A… saisit le tribunal d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours administratif destiné à une autorité administrative. Dans ces conditions, la saisine de Mme A… ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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