Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 mai 2026, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ieve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025, rendue sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de La Réunion (CDAPH) lui a accordé la qualité de travailleur handicapé en tant que cette reconnaissance est limitée à deux ans ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de lui reconnaitre ce statu de manière définitive et de procéder à son orientation professionnelle dans le délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le handicap dont il est atteint est irréversible en raison de plusieurs pathologies graves et chroniques et impose à l’administration de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé de manière définitive, conformément à l’article L5213-2 du code du travail ;
- la CDAPH a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision a des conséquences sur son projet de reclassement professionnel et sur son état psychologique.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026 la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les observations de M. B… qui indique que la durée déterminée de deux ans ne lui permet pas de s’inscrire dans celle d’une formation et qu’il n’a pu finaliser la formation d’assistant vétérinaire en raison d’une hospitalisation ;
- la MDPH n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé le 3 mars 2025 auprès de la MDPH de la Réunion. Par une décision du 23 juillet 2025, la CDAPH de cette instance a rejeté cette demande avant de lui accorder le 16 octobre 2025 le bénéfice de cette reconnaissance sur recours préalable, pour la période du 17 juillet 2025 au 31 juillet 2027. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. (…) ».
3. M. B… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 juillet 2025 au 31 juillet 2027 par une décision du 16 octobre 2025. Il conteste cette durée de validité et produit à l’appui un certain nombre de documents médicaux. Il indique par ailleurs faire l’objet d’un suivi par France travail dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle que la décision a d’ores et déjà vocation à favoriser. Or, d’une part, il résulte de la décision en litige que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée permet à M. B… de bénéficier de soutiens en matière d’insertion professionnelle, d’obligation d’emploi, d’accès à la fonction publique, d’aménagement des horaires et du poste de travail et de la mise en place de soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi. D’autre part, les pièces versées à l’instance notamment d’ordre médical, d’ailleurs non nécessairement concordantes, ne permettent pas d’établir qu’en reconnaissant à M B… la qualité de travailleur handicapé pour la seule période du 17 juillet 2025 au 31 juillet 2027, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de La Réunion qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% pour fixer à deux ans la durée de la RQTH, eu égard également au caractère récent de la situation de l’intéressé, susceptible d’évoluer et à l’absence de « prise en charge déterminée » aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ainsi en fixant la durée du bénéfice de la RQTH à deux ans, la CDAPH n’a pas fait une inexacte application des textes applicables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 16 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de La Réunion doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Délai raisonnable ·
- Décret ·
- Vacances ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Statuer ·
- Territoire national ·
- Contestation sérieuse ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Électronique ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Notification
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Données ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Action
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Réserve ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Juge
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Charge de famille ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.