Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2609979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par
Me Monconduit, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autorité administrative compétente de lui restituer son certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, le retrait de son certificat de résidence algérien le place désormais en situation irrégulière ; enfin, le retrait de son certificat de résidence algérien l’empêche de renouveler son titre de séjour qui expire le 9 mars 2026 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas le retrait d’un certificat de résidence algérien correspondant à sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608252, enregistrée le 4 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 mai 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Suntroya, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et soutient que M. B… n’a pas pu présenter d’observations préalables à la décision attaquée et a à cet égard été privé d’une garantie substantielle ; elle rappelle que la famille du requérant est exclusivement en France et travaille activement avec ce dernier à sa réinsertion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1973, était muni en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien, valable du 10 mars 2016 au 9 mars 2026. Par un arrêté en date du 10 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son certificat de résidence algérien. Par un courrier du 8 avril 2026, M. B… a sollicité la préfecture afin que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour. Par un courrier du 29 avril 2026, M. B… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 10 mars 2016 au 9 mars 2026, dont le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait par la décision attaquée. En l’absence de toute observation en défense sur ce point de la part du préfet du Val-d’Oise, aucune circonstance n’apparaît de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le préfet du Val-d’Oise n’ayant produit aucun mémoire en défense, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de procédure tiré de ce que M. B… n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables au retrait de son certificat de résidence, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. B… son certificat de résidence d’une durée de dix ans doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En l’état de l’instruction, alors que le certificat de résidence de M. B… a expiré le 9 mars 2026 et qu’aucune décision de refus de renouvellement de ce certificat de résidence n’a pu naitre du silence gardé par l’administration, dès que le requérant a sollicité la préfecture à cet égard le 30 avril 2026, soit depuis moins de quatre mois et qu’en tout état de cause il ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence selon la procédure prescrite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de résidence de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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