Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 26 janv. 2024, n° 2102389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2021 et 16 juillet 2021, Mme E F, et M. C A, représentés par Me Étrillard, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à leur verser la somme de 150 000 € en raison des préjudices subis du fait du signalement judiciaire du 20 février 2015 ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire avec mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de B A,
— dire si le diagnostic de l’enfant a été posé par l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Rennes de manière prudente et avec le plus grand soin conformément aux données acquises de la science,
— évaluer le montant des préjudices subis par Mme F, M. A, B A et Mayron Lessard, y compris en s’adjoignant tout sapiteur psychologue ou psychiatre aux fins de détermination du préjudice moral ;
— désigner le professeur D, expert pédiatre légiste agréé près la cour de cassation, pour réaliser cette mission ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes les frais d’expertise ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signalement du 20 février 2015 est fondé sur la mention erronée d’une imagerie évocatrice d’hématomes sous-duraux alors qu’il ne s’agissait pas d’hématomes ;
— l’ouverture d’une procédure judiciaire a conduit au placement de leur enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance durant deux mois, à l’interdiction faite aux parents d’entrer en contact durant un mois, et à un traumatisme psychologique important vécu par les parents comme le frère du jeune B ;
— ils ont subi un préjudice moral important durant quatre ans ;
— ils ont subi par ailleurs un préjudice matériel lié à la procédure judiciaire, a la nécessité de déménager pour M. A et de trouver une nourrice ; M A a également subi un préjudice professionnel et une perte de chiffre d’affaires, en raison de la fermeture de son garage et de la saisine de son téléphone professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2021 et le 9 octobre 2023, le CHRU de Rennes, représenté par Me Chainay, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en cas d’expertise, de désigner un expert pédiatre légiste ou exerçant dans une structure prenant en charge l’enfance en danger et de mettre à la charge des requérants les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de Mme F, et de M. A la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 21 décembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la faute qu’aurait commise le CHRU de Rennes le 20 février 2015 en adressant le signalement litigieux au procureur de la République dès lors que ce signalement n’est pas détachable de la décision par laquelle le juge d’instruction a prononcé la mise en examen de Mme F.
Mme F et M. A ont produit des observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Chainay, représentant le CHRU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2015, le jeune B A âgé de 2 mois a été adressé aux urgences pédiatriques du CHRU de Rennes par son pédiatre en raison d’un état fiévreux. Suite aux examens médicaux réalisés dont une échographie transfontanellaire, un scanner encéphalique et une IRM cérébrale ont été réalisés, montrant un décollement sous-dural bilatéral et collection sous-durale bilatérale évoquant, selon l’équipe médicale du CHRU de Rennes un « hématome sous-dural bilatéral en première intention », « l’IRM cérébrale sans injection plaidant en faveur » du syndrome du « bébé secoué » ". Le 20 février 2015, les équipes du CHRU de Rennes ont procédé à un signalement judiciaire auprès du procureur de la République par l’intermédiaire de la cellule d’accueil spécialité de l’enfance en danger (CASED) consistant en une déclaration d’un hématome sous-dural bilatéral. Une information judiciaire était ouverte à l’encontre des parents du chef de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours sur un mineur de quinze ans par ascendant. M. A a été placé sous statut de témoin assisté et Mme F a été mise en examen. La procédure pénale a conduit au placement de l’enfant et à l’interdiction de contact entre les parents. Le 4 mars 2019, le tribunal correctionnel de Rennes a relaxé Mme F de l’infraction de violences volontaires sur mineur de quinze ans par ascendant et n’a retenu aucune autre qualification. Le 4 mars 2021, Mme F et M. A ont présenté au CHRU de Rennes une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’ils imputent au signalement du 20 février 2015.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. »
3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, lesquels ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
4. Les requérants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral lié à la mise en examen de Mme F, au placement auprès de l’aide à l’enfance du jeune B, à l’interdiction qui leur a été faite d’entrer en contact, ainsi que l’indemnisation du préjudice économique lié à l’arrêt de l’activité professionnelle de M. A en raison de la fermeture de son garage durant une semaine, de la saisine de son téléphone professionnel et de la nécessité d’employer une garde d’enfants. Ces préjudices sont en lien direct avec la transmission au procureur de la République d’un signalement d’hématome sous-dural diagnostiqué chez le jeune B, qui n’est pas détachable de la décision par laquelle le juge d’instruction a prononcé la mise en examen de Mme F. Ils se rattachent ainsi à une procédure judicaire dont il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise qui ne serait que frustratoire, il y a lieu de rejeter la demande présentée devant le tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme F et M. A sur ce fondement.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F et de M. A, la somme que le CHRU de Rennes sollicite sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. C A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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