Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision qui lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’une erreur de fait ;
- cette décision, ainsi que celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est bien fondée à exciper de l’illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France, le 17 novembre 2017, avec son époux, ressortissant algérien, et leurs deux premiers enfants nés en Algérie, respectivement, en 2010 et en 2011. La requérante établit sa communauté de vie sur le territoire national, depuis novembre 2017, soit plus de sept années à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, avec son époux, leurs deux enfants nés en Algérie, ainsi que leur troisième enfant né, en France, le 13 décembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants du couple sont scolarisés. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu notamment, de la durée depuis laquelle Mme C…, son époux, en situation régulière en France, selon les termes mêmes de l’arrêté attaqué, et leurs enfants vivent en France, ainsi que de l’âge et de la durée depuis laquelle les deux aînés de la fratrie sont scolarisés en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme C…. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision qui refuse à la requérante la délivrance d’un certificat de résidence, cette décision doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
3. L’exécution du présent jugement implique, nécessairement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à la délivrance d’un tel titre dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent délivrer à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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