Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2514875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 et un mémoire le 3 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d’examen de sa demande d’asile et d’enjoindre au directeur général de l’Office de reprendre l’examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, (…) ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-40 du même code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 531-40 précité que l’auteur d’une demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de clôture prise en application de l’article L. 531-38 doit, à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel, déposer préalablement une demande de réouverture de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que l’existence de cette demande de réouverture ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués au demandeur, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai de cette demande à l’égard du demandeur, est sans incidence sur l’irrecevabilité du recours directement présenté au tribunal.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par Mme B… a fait l’objet le 5 septembre 2025 d’une décision de clôture d’examen en application du 1° de l’article L. 531-38 au motif qu’elle ne s’était pas présentée, sans motif légitime, à l’entretien à l’Office auquel elle était convoquée le 25 août 2025. Or il est constant que Mme B… n’a pas présenté de demande de réouverture de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’elle l’a expressément confirmé en réponse à une demande de régularisation que lui a adressée le tribunal. Au surplus, l’existence de ce préalable obligatoire a été clairement indiquée dans la décision elle-même.
6. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d’examen de la demande d’asile de Mme B…, sont, faute d’avoir été précédées d’une demande de réouverture de son dossier auprès de l’Office, manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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