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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 nov. 2025, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2024, N° 2326521 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier et le 6 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 390 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six mois pour après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… A… C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était hébergé chez un tiers et qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge, un enfant mineur, ou en étant lui-même en situation de handicap. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A… C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 septembre 2021 à l’égard de M. A… C….
En ce qui concerne le préjudice :
Par un jugement n° 2326521 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. A… C… du 4 septembre 2021 au 17 mai 2024 du fait de la carence fautive de l’État. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 18 mai 2024.
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
Il résulte de l’instruction que M. A… C… est logé dans une résidence sociale à titre temporaire depuis le 27 août 2021. Eu égard au caractère temporaire d’un tel logement et aux contraintes qui y sont liées, M. A… C… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. En outre, l’intéressé a vu son titre d’occupation résilié et s’est vu demander de quitter les lieux par son bailleur au plus tard le 21 octobre 2025. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… C… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, permettant de plus à Me Esteveny, avocat du requérant, de solliciter un honoraire complémentaire librement négocié, en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Esteveny sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, la convention d’honoraires complémentaires conclu avec Me Esteveny laissant au requérant un reste à charge de 389 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 389 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… C… une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. A… C… une somme de 389 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Esteveny et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Hombourger
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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