Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2513968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d’une durée de validité de six mois assorti de l’autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’elle doit se rendre au Cameroun pour assister aux funérailles de sa mère, décédée, qui seront organisées dans les prochaines semaines, mais ne dispose pas de document de séjour lui permettant de voyager ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté de travailler, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé, le 5 juillet 2024, par le biais de la plateforme « Démarches-simplifiées.fr » le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 septembre 2024. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui soit délivré, Mme A fait valoir qu’à défaut de documents justifiant de la régularité de son séjour en France, son employeur va suspendre son contrat de travail et elle ne peut pas se rendre dans son pays d’origine pour assister aux funérailles de sa mère, décédée, qui seront organisées dans les prochaines semaines. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucune précision sur la date des funérailles auxquelles elle souhaite assister et ne démontre pas que son contrat de travail sera suspendu à très brève échéance. Ainsi, les seules circonstances dont elle se prévaut ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25139682
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