Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2106568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 28 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Sciez lui a ordonné d’interrompre les travaux sur la parcelle cadastrée AK n°0019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sciez une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté n’est pas motivé ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la méconnaissance des dispositions des articles L. 610-1 et L. 152-1 du code de l’urbanisme et du chapitre 1er du titre 30 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives aux destinations, usages et natures de l’occupation du sol ne sont pas établies ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le règlement du PLUi ne soumet pas la réalisation d’une clôture à une déclaration préalable ;
il a réalisé la remise en état du site ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est illégal, par la voie d’exception d’illégalité du règlement du PLUi classant la parcelle en Ne.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2022, le 17 mai 2023 et le 23 mai 2023, la commune de Sciez, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le maire de la commune était en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux, de sorte que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du non-respect du principe du contradictoire doivent être écartés ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2022 et le 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le maire de la commune était en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux ;
les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Arvis, représentant M. A…, de Me Bensmaine, représentant la commune de Sciez.
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2021, un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de M. A… pour la réalisation de travaux de construction d’un mur de parpaing, d’affouillements et d’exhaussements et des dépôts et stockages sur la parcelle cadastrée AK n°0019. Par arrêté du 29 mars 2021, le maire de la commune de Sciez a ordonné à M. A… d’interrompre les travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du PLUi du Bas-Chablais sur lesquelles il est fondé, ainsi que le procès-verbal d’infraction dressé 15 février 2021. Il décrit en outre les constatations des travaux et aménagements en litige, qui consiste notamment à avoir « édifié un mur en parpaings », « effectué des dépôts et stockage de nature non liée à une activité autorisées dans la zone » et « effectué des affouillements et exhaussements » sur la parcelle cadastrée AK n°0019. Il mentionne que les travaux sont toujours en cours et qu’il est de l’intérêt général de les interrompre. Dès lors, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sciez a adressé à M. A… un courrier l’informant qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux à son encontre en raison d’infractions aux dispositions du PLUi, et l’invitant à présenter ses observations sur le procès-verbal d’infraction dressé le 15 février 2021 dans le délai de dix jours à compter de sa réception. Il n’est pas allégué que ces délais auraient été insuffisants. Si ce pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé », il est réputé avoir été régulièrement notifié à la date de sa première présentation le 18 février 2021. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme (…) ».
L’article I.1 du règlement de la zone Ne du PLUi du Bas-Chablais approuvé le 25 février 2020 détermine les destinations des constructions et usage des sols autorisées et interdites dans la zone Ne. Aux termes de l’article I.1.a du même règlement, seuls les équipements sportifs et autres équipements recevant du public sont autorisés au titre des nouvelles constructions. L’article I.1.c de ce règlement interdit en zone Ne « les dépôts et stockages de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone » ainsi que « les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisés ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mains-courantes de constatations établies le 21 janvier 2021 et du procès-verbal d’infraction établi le 15 février 2021 par les services de la police municipale de Sciez que des travaux de construction d’un mur de clôture en parpaings, d’affouillements et d’exhaussements, ainsi que des dépôts et stockages ont été réalisés sur la parcelle du requérant. Il n’est pas contesté par le requérant que les travaux d’affouillements et d’exhaussement ainsi que les dépôts et stockages sur la parcelle ne sont pas liés à la construction d’équipements sportifs et autres équipements recevant du public, seules constructions autorisées en zone Ne. De plus, le mur de clôture a été réalisé sans autorisation, alors pourtant que par délibération du 14 septembre 2007, le conseil municipal de la commune a soumis la construction des murs de clôture sur le territoire communal à l’obtention d’une déclaration préalable.
En outre, le requérant ne peut utilement invoquer les informations contenues dans le certificat d’urbanisme d’information qui lui a été délivré le 31 janvier 2019 sous l’empire de l’ancien document d’urbanisme de la commune, dès lors que le délai de dix-huit mois de cristallisation des droits prévus par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme était expiré à la date de l’arrêté attaqué.
Par ailleurs, le PLUi n’étant pas une décision individuelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le PLUi approuvé le 25 février 2020 ne pouvait lui être opposé dès lors qu’il ne lui avait pas été notifié individuellement.
Enfin, à supposer même que la parcelle ait été remise en état postérieurement à l’arrêté interruptif de travaux en litige, ce qui n’est au demeurant pas établi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 152-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme et du chapitre 1er du titre 30 du règlement de la zone Ue du PLUI doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se borne à soutenir que les travaux en litige étaient destinés à réaliser les « aménagements nécessaires aux besoins les plus primaires de la famille », notamment pour aménager « un sol stable pour stationner sa caravane (…), l’eau, l’électricité et une clôture afin d’éviter toute intrusion pour leur sécurité », alors qu’il indique par ailleurs que sa famille a été en mesure d’occuper ce terrain selon le mode de vie des gens du voyage depuis soixante ans. Toutefois, l’arrêté attaqué a uniquement pour but de faire respecter les règles d’urbanisme et ainsi d’interrompre des travaux entrepris en méconnaissance du PLUi. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie de 3 556 m², est entourée à l’Est par des parcelles classées en zone Ngv destinée à l’accueil des gens du voyage, et au sud par des parcelles classées en zone agricole. Elle intègre toutefois par le nord et l’ouest une vaste zone naturelle classée en Ne destinée à l’accueil d’installations sportives, de loisirs, ou d’intérêt collectif. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du classement antérieur de sa parcelle dès lors que les auteurs du PLUi déterminent le parti d’aménagement du territoire pour l’avenir. Au demeurant, la parcelle du requérant était classée par le PLU antérieur, approuvé le 19 décembre 2017, en zone Nt autorisant uniquement les travaux, aménagements et installations liés au fonctionnement et au développement du port de la plage de Sciez-sur-Léman, et notamment les aires de stationnement ouvertes au public. Si le certificat d’urbanisme délivré le 31 janvier 2019 est en contradiction avec le règlement du PLU approuvé le 19 décembre 2017, ce certificat d’urbanisme informatif n’a créé aucun droit à l’égard de M. A…. Dès lors, le classement antérieur de la parcelle en litige n’autorisait déjà pas l’installation d’habitations légères permanentes sur le terrain du requérant. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant se déclare appartenir à la communauté des gens du voyage n’est pas de nature à établir que la parcelle en litige aurait dû être classée en zone Ngv par le PLUi approuvé le 25 février 2020 comme les parcelles voisines, alors que celles-ci présentent des caractéristiques différentes de la sienne. Par suite, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le moyen soulevé en ce sens par la voie de l’exception doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sciez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sciez.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Sciez une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Sciez.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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