Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2025, n° 2520098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 13 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il en justifie par ailleurs dès lors qu’il est dépourvu de document établissant la régularité de son séjour et son droit au travail de sorte que son contrat de travail n’a pas été renouvelé, qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi établie par France Travail et que la caisse d’allocations familiales a procédé à la suspension de ses droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence et que les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un récépissé durant l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1979, était titulaire d’un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 septembre 2025. Il a sollicité les 23 juin 2025 et 24 octobre 2025 le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », précisant dans ses écritures que la première de ces demandes a été classée sans suite le 23 octobre 2025. Si M. A… soutient que l’administration a, le 13 septembre 2025, soit une fois son titre expiré, implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision, dès lors qu’il ne justifie pas avoir déposé auprès des services préfectoraux un dossier complet qui aurait pu être instruit, et alors que le téléservice mentionné ci-dessus a pour seule finalité de permettre de présenter une demande dans les conditions prévues à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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