Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 30 oct. 2023, n° 2307008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 18 août 2023 le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête du 16 août 2023 enregistrée au greffe sous le n°2307008 par laquelle, Mme A G, représentée par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 18 août 2023 le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête du 16 août 2023 enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2307010 par laquelle, M. D E, représenté par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B ;
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. E, ressortissants arméniens, nés respectivement les 2 septembre 1991 et 29 octobre 1986 déclarent être entrés en France le 30 décembre 2022 avec leurs deux enfants. Le 8 juin 2023, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté leur demande d’asile. Le 6 juillet 2023, le préfet de l’Ardèche leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d’office. Mme G et M. E demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes nos 2307008 et 2307010 sont relatives au droit au séjour et à l’éloignement des membres d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence de statuer sur son recours, il y a lieu d’admettre Mme G et M. E au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 6 juillet 2023 a été signé par le préfet de l’Ardèche, alors en exercice, M. C F. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les arrêtés du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a obligé Mme G et M. E à quitter le territoire français comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait devra être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés disposaient d’informations tenant à leur situation personnelle, qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris à leur encontre les arrêtés qu’ils contestent et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces actes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne et qui est notamment énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Ardèche aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation de Mme G et M. E. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Mme G et M. E soutiennent qu’ils encourent des risques en cas de retour en Arménie, sans en préciser la nature. Toutefois, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 juin 2023, ils n’établissent par aucun élément probant l’existence de risques réels, actuels et personnels en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G et M. E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2307008 et 2307010 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, M. D E, et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La magistrate désignée,
D. B
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2307008 – 2307010
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