Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2024, n° 2420480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420480 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 juillet et 7 août 2024, Mme B C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 4 juin 2024 portant refus d’admission en première année de master « Dynamique des milieux et risques – Dynarisk », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision du 28 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée, d’une part, dès lors que la décision de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la prive de la possibilité de poursuivre ses études à proximité de la rentrée et, d’autre part, qu’elle n’a reçu aucune autre décision d’acceptation dans les masters où elle a candidaté ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est estimé lié par la délibération du jury, en méconnaissance de son pouvoir décisionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête numéro 2420113 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
— les observations de Me Saidon, représentant Mme C, et les observations de M. A, représentant l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui a obtenu aux termes de l’année universitaire 2023-2024 une licence bi-disciplinaire de Lettres parcours Histoire-Géographie auprès de l’Université de Picardie Jules Verne sanctionnant des études de premier cycle de l’enseignement supérieur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 4 juin 2024 portant refus d’admission en première année de master « Dynamique des milieux et risques – Dynarisk », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision du 28 juin 2024 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour établir l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme C soutient qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est estimé lié par la délibération du jury, en méconnaissance de son pouvoir décisionnaire. Ce moyen n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la seule référence à la décision du jury d’admission ne pouvant être regardée comme un refus de l’autorité décisionnaire de porter sa propre appréciation sur les mérites de la candidature de l’intéressée. En tout état de cause, il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a été admise dans quatre masters différents proposés par les Universités de Saint-Quentin-en-Yvelines, Picardie-Jules-Verne et Nanterre, et qu’elle est encore en liste d’attente sur deux autres formations des Universités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Nanterre, de sorte que son projet universitaire et, à terme, professionnel, ne semble pas compromis par la décision litigieuse, dont il n’apparaît par suite pas que l’exécution devrait faire l’objet d’une suspension en urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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