Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2025, n° 2505888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505803 en date du 9 décembre 2025, la juge des référés a enjoint d’une part, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme F… et à ses quatre enfants, E… A… C…, K… A… B…, H… A… B… et J… A… B… un hébergement dans l’agglomération rouennaise dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance et d’autre part, au préfet de la Seine-Maritime de désigner sous vingt-quatre heures un lieu d’hébergement d‘urgence susceptible d’accueillir Mme F… et ses quatre enfants mineurs jusqu’à la mise à disposition effective par l’OFII d’un hébergement.
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme F…, représentée par Me Souty, demande pour son nom propre et pour ses quatre enfants mineurs, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction prononcée à l’encontre de l’OFII d’une astreinte de 60 euros par jour de retard et celle prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Maritime d’une astreinte de 50 euros par heure de retard. Elle demande également l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Mme F…, représentée par Me Souty, entend se désister de ses conclusions dirigées contre le préfet de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé en Seine-Maritime, que la famille a refusé le 10 décembre 2025 une proposition d’orientation en hébergement d’urgence proposée par le 115, permettant pourtant un hébergement en Seine-Maritime, qu’il a accompli les diligences nécessaires afin d’identifier un hébergement pour la famille, qu’il a proposé une orientation en hébergement qui a été refusée par la famille le s13 octobre et 6 novembre 2025 ainsi que le 11 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505803 du 9 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Michel, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés,
- les observations de Me Souty pour Mme F…, qui conclut aux mêmes fins et demande en outre que l’ordonnance soit modifiée afin d’étendre le secteur géographique de l’injonction à 1h de train de Rouen ou du Havre, de Dieppe ou d’Amiens ;
- et les observations de M. G… pour l’OFII.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2505803 en date du 9 décembre 2025, la juge des référés a enjoint d’une part, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme F… et à ses quatre enfants, E… A… C…, K… A… B…, H… A… B… et J… A… B… un hébergement dans l’agglomération rouennaise dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance et d’autre part, au préfet de la Seine-Maritime de désigner sous vingt-quatre heures un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir Mme F… et ses quatre enfants mineurs jusqu’à la mise à disposition effective par l’OFII d’un hébergement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur le désistement partiel :
6. Mme F… entend se désister des conclusions à fin d’astreinte dirigées contre le préfet de la Seine-Maritime. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande de modification de l’ordonnance quant à l’étendue géographique de l’injonction prononcée à l’encontre de l’OFII :
7. Mme F… demande à ce que l’injonction faite à l’OFII de lui proposer un hébergement dans l’agglomération rouennaise soit étendue à un hébergement à une heure de train de Rouen ou du Havre, de Dieppe ou d’Amiens. L’OFII, qui se borne à invoquer les demandes qu’il a effectué sur le dispositif national sans demander un élargissement de l’injonction, ne s’oppose pas à la demande de la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’ordonnance n° 2505803 en ce sens.
Sur le prononcé d’une astreinte :
8. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 9 décembre 2025 accordait à l’OFII un délai de 72 heures, à compter de la notification de l’ordonnance, pour proposer un hébergement à la requérante. A la date de la présente ordonnance, le délai n’était pas encore expiré. Il résulte en outre de l’instruction que Mme F… s’est vu proposer un hébergement d’urgence par le préfet de la Seine-Maritime au centre Colette Yver dans l’agglomération rouennaise. Dans ces conditions, la demande de Mme F… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre préfet de la Seine-Maritime.
Article 3 : L’ordonnance n° 2505803 en date du 9 décembre 2025 est modifiée dans les conditions prévues au point 7 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à Me Souty, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de le Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. VAN MUYLDER Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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