Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2025, n° 2507103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, complétée le 27 mai 2025,
M. A C, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne dans son arrêté du 24 juin 2024 ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France à l’âge de 12 ans, dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a été scolarisé et a travaillé, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2018, et que, par une décision du 24 juin 2024, le préfet de
Seine-et-Marne a décidé de l’expulser.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il doit être expulsé dès sa sortie de prison, prévue le 3 juillet 2025, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il est en France depuis 2003, n’a aucune attache au Maroc et que sa présence en France ne porte aucune menace grave à l’ordre public car il s’est efforcé, durant son incarcération d’avoir un comportement exemplaire et de s’investir pleinement dans sa réinsertion, ce qui lui a permis d’obtenir des réductions de peine, et il ne peut faire l’objet d’une procédure d’expulsion car il est en France avant l’âge de 13 ans et souffre d’un diabète de type 1, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 22 mai 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2408182, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kleinfinger, représentant M. C, absent, qui rappelle qu’il est encore incarcéré, que son expulsion peut être exécutée dès le 3 juillet 2025, qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans par un regroupement familial, que la décision en cause est entachée d’une erreur de fait car il est entré à l’âge de 12 ans et n’a aucune attache au Maroc, que toute sa famille est en France, que sa présence en France ne comporte aucune menace à l’ordre public en raison du travail psychologique effectué pendant sa détention, que la menace doit être grave et actuelle, qu’il n’a pas été tenu compte de ses efforts de réinsertion, qu’il a eu deux remises de peine, qu’il a indemnisé sa victime, que la décision en cause porte atteinte à sa vie privée et familiale car il vit depuis 22 ans en France et n’a plus personne au Maroc, que la préfecture n’a pas pris en compte sa situation médicale et qui sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a décidé l’expulsion vers le Maroc de M. C, ressortissant marocain né le 16 mars 1991 à Douar Boulmia, incarcéré depuis le 22 juin 2018. Cette décision a été motivée par sa condamnation, le
26 mars 2021, par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis sur une personne vulnérable et agression sexuelle imposée à une personne vulnérable en récidive. La commission d’expulsion, réunie au tribunal judiciaire de Melun le 19 février 2024, l’intéressé étant présent, avait donné un avis favorable à cette mesure. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Il sollicite du juge des référés, par une requête du 22 mai 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article
L. 431-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () « . Aux termes enfin de l’article L. 632-1 du même code : » L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ".
4. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, le 26 mars 2021, à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable, récidive et agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, qu’il a été incarcéré à compter du 22 juin 2018 et soutient être libérable à compter du 3 juillet 2025. Le même jugement a prescrit son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infraction sexuelle ou violente.
6. Quand bien même l’intéressé établirait être entré régulièrement en France le
3 août 2003, soit à l’âge de douze ans, avec un visa de regroupement familial délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, avoir bénéficié d’une carte de résident délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 3 septembre 2018, laquelle n’a pas été renouvelée, être ainsi en France depuis presque vingt-deux ans, et faire l’objet d’un suivi médical depuis 2018 en raison d’un diabète, l’intéressé entrait dans les dérogations mentionnées au
6ème alinéa de l’article L. 631-2 et 9ème alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de prendre à son encontre un arrêté d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code.
7. Eu égard à la nature des faits reprochés à l’intéressé et au quantum de sa condamnation prononcée par l’autorité judiciaire, même réduite à un peu plus de sept ans de détention compte tenu des réductions de peines accordées, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée, prise en raison de la menace grave que le maintien en France de M. C présenterait pour l’ordre public, d’une erreur d’appréciation n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, cette décision comportant par ailleurs l’ensemble des éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement et ayant relevé que son exécution ne portant pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par l’intéressé n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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