Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2025, n° 2410701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Madame A B, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai
de quinze jours et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France avec un visa pour accompagner son enfant, pris en charge en milieu hospitalier, qu’elle a tenté en vain de prendre rendez-vous en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses en vue d’obtenir un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, que toutes ses demandes ont été classées sans suite, et que la procédure de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France n’est pas applicable aux demandes pour accompagnant d’enfants malades, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit justifier de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée devant envoyer son dossier par voie postale.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2024, Madame A B, représentée par Me Boudjelti, conclut aux mêmes fins en rappelant que les observations de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses sont contradictoires avec les mentions figurant sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B est entrée en France pour accompagner son fils, pris en charge pour des soins, elle a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, conformément aux instructions figurant sur le site internet de cette administration, une demande de rendez-vous en vue de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un étranger mineur malade. Toutes ses demandes ont été classées sans suite ou n’ont pas reçu de réponse. Par sa requête présentée le 29 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours pour le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux informations publiquement disponibles, Madame B a sollicité un rendez-vous auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), à compter du 20 juin 2024 afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence algérien en qualité d’accompagnant de mineur étranger malade. Elle n’a reçu aucune réponse. Toutefois, dans son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) indique, toutefois, que cette catégorie de demandes doit être déposée selon une procédure particulière, à savoir l’envoi d’un dossier par voie postale, qui donne, après instruction, dans des délais non précisés, d’un « kit médical » devant ensuite être transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel doit donner un avis favorable pour que le demandeur soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Quand bien même cette procédure particulière ne serait mentionnée nulle part sur les interfaces publiquement accessibles de la préfecture du Val-de-Marne et seraient même contradictoires avec celles qui y figurent, il appartient à la requérante de la suivre en vue de l’instruction de sa demande.
5. Dès lors qu’elle ne fait part d’aucune difficulté particulière l’empêchant de respecter la procédure détaillée par la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses dans son mémoire en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Madame B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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