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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2401481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Salles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de titre de séjour et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
— ils justifient de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h00.
Des pièces, produites le 10 novembre 2024 pour les requérants, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Salles, représentant M. D et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B C, ressortissants libanais nés respectivement le 8 août 1961 et le 10 décembre 1989, sont entrés en France en octobre 2019 munis d’un visa C. Le 8 décembre 2023, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle était tardive et par suite, irrecevable. Par leur requête, M. D et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir répondu à leur demande de communication de motifs, la décision du 15 janvier 2024 ne constituant pas une décision implicite.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande, motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
7. En l’espèce, la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D a pour unique motif la circonstance que l’intéressé a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus de deux mois après la demande d’asile qu’il a formée le 11 décembre 2019. A l’appui de leur demande d’annulation, les requérants ne contestent pas ce motif. Ils ne peuvent utilement ni invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni se prévaloir de motifs exceptionnels, de circonstances humanitaires ou de l’intérêt supérieur de leurs enfants, de tels moyens étant inopérants à l’encontre d’une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée par M. D. Leurs conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
Le greffier,
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