Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2506222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Keklik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité turque, elle a été titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 20 octobre 2023, qu’elle en demandé le renouvellement le 16 avril 2024 et a obtenu un récépissé valable six mois, que ce récépissé n’a pas été renouvelé, qu’elle n’a pas été convoquée pour se voir remettre son titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne perçoit plus ses aides sociales alors que son dossier est complet depuis le 25 janvier 2025 et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant été convoquée le 15 mai 2025 pour retirer son titre de séjour et ne s’étant pas rendue à une précédente convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante turque née le 14 août 1975 à Pazarcik (province de Kahramanmaras), entrée en France en 2003, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 20 octobre 2023, en a sollicité le renouvellement le 16 avril 2024 après de la préfète du Val-de-Marne. Cette-ci lui a délivré le 14 mai 2024 un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Elle a déposé une nouvelle demande le 20 janvier 2025 qui a été classée sans suite au motif que son titre était prêt et qu’elle allait recevoir une convocation pour le retirer. Cette convocation n’est jamais intervenue. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui remettre ce titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 15 mai 2025 aux fins de cette remise.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 15 mai 2025 « à 9 h 45 à 11 h 45 » en vue de la remise de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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