Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2204994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 au greffe du tribunal, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a dénoncé son contrat d’engagement pour inaptitude à exercer les fonctions d’officier de gendarmerie et l’a radié des contrôles du corps.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
-
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son aptitude à servir et son respect de son devoir de neutralité ;
-
est entachée d’un motif discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a intégré la gendarmerie nationale le 12 août 2020, en qualité d’officier sous contrat encadrement (OSC-E). Il a souscrit le 1er décembre 2020 un contrat initial pour servir en qualité d’officier sous contrat encadrant au sein de la gendarmerie pour une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois. Par courrier du 4 mai 2021, il a été informé que son contrat était susceptible de faire l’objet d’une dénonciation. Par une décision du 26 mai 2021, son contrat d’officier sous contrat encadrant a été dénoncé par l’administration. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 8 juillet 2021 auprès de la commission des recours des militaires. Par décision du 9 février 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : « Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période probatoire de six mois. (…) Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, il l’est par décision motivée. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I.- Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ».
Tout d’abord, il ressort d’un courrier adressé à l’intéressé le 22 décembre 2020 par le général de division, commandant C… des officiers de la gendarmerie nationale, qu’il a été reproché à l’intéressé des manquements répétés à ses obligations d’officier de gendarmerie, avec des occurrences d’irrespect à l’égard des ordres de sa hiérarchie ou encore des consignes de sécurité, et d’un comportement négligeant. Ces mêmes observations ont par la suite été également adressées au requérant par un rapport du 13 avril 2021, du commandant de peloton OSC-E à la division formation initiale, et reprises par la suite dans le rapport du général de division en date du 27 avril 2021. Ces trois rapports font état de faits concordants quant à l’attitude de l’intéressé, son manque de loyalisme à l’égard de sa hiérarchie et de professionnalisme. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à contester ces observations de l’administration, qui sont au demeurant corroborées par ses faibles résultats tels qu’ils ressortent tant de ses notes que de son classement. Dès lors, la première branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation quant à son aptitude de servir doit être écartée.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que dans une publication sur un réseau social, le requérant a cité une encyclique papale du 1er décembre 1925, qui indiquait notamment que les gouvernants et les magistrats avaient l’obligation de rendre un culte public au christianisme et que l’Etat tout entier devait se régler sur les commandements de Dieu. Le requérant ne conteste pas avoir tenu ses propos sur un réseau social, mais fait valoir qu’ils étaient de nature privée. Toutefois, il n’est pas en mesure d’expliquer comment sa hiérarchie a pu en avoir connaissance ce qui démontre qu’il était possible d’accéder à cette publication au-delà de son cercle privé. De plus, son adhésion au contenu de sa publication ne fait pas de doute en l’espèce compte tenu de sa déclaration « A bon entendeur » en conclusion de celle-ci. Les faits reprochés constituent un manquement au devoir de réserve de l’intéressé et au devoir de neutralité des militaires, lesquels se doivent au demeurant de respecter l’obligation de réserve même en dehors du service. Par suite, la seconde branche du moyen doit être écartée et par voie de conséquence l’entièreté du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que ceux-ci sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… soutient que la décision attaquée est discriminatoire dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont des manifestations de ses opinions religieuses. Or, il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’inaptitude du requérant à exercer les fonctions de gendarme a été établie et, d’autre part, qu’il a manqué à son devoir de réserve en manifestant des opinions religieuses, contestant notamment la séparation de l’Eglise et de l’Etat, sur un réseau social auquel pouvait accéder des personnes au-delà de son cercle privé. Dans ces conditions, la dénonciation de son contrat sur ces fondements ne suffit pas pour faire naître une présomption de discrimination à l’encontre du requérant et ce moyen ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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