Rejet 30 juin 2025
Réformation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 30 juin 2025, n° 2504121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la commune de Villepinte, représentée par Me Suratteau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A et Mme C, et à tout occupant de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent, situé 3 rue Manet à Villepinte (93420), dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’autoriser l’expulsion forcée de M. A et Mme C avec au besoin le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A et Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : le logement occupé par M. A et Mme C se situe dans une dépendance du domaine public communal, rattachée au complexe scolaire de la commune ;
— elle est fondée à demander l’expulsion de M. A et Mme C, occupants sans droit ni titre du logement en litige, depuis l’expiration de la convention de mise à disposition du logement le 20 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, M. A et Mme C, représentés par Me Kouassi, concluent :
1°) à l’annulation de la décision de mise en demeure de quitter le logement situé au 3, rue Manet, à Villepinte ;
2°) à ce que la décision d’expulsion soit assortie d’un sursis à compter de la décision du tribunal et qu’il soit enjoint à la commune de Villepinte d’engager des diligences aux fins de leur procurer un logement d’urgence avant toute autre mise en demeure d’expulsion du logement situé 3, rue Manet, à Villepinte ;
3°) à la condamnation de la commune de Villepinte au paiement de la somme de
5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 000 au bénéficie de leur avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la compétence de la juridiction administrative et la recevabilité de leurs conclusions n’est pas contestable ;
— la commune de Villepinte n’est pas fondée à exiger leur expulsion dans la mesure où ils ne sont pas des occupants sans titre du domaine public ;
— ils ont droit au maintien dans le logement ;
— le juge administratif peut prononcer un sursis à l’expulsion au vu de la situation des
occupants et du propriétaire ;
— ils doivent être indemnisés pour le préjudice moral subi du fait de la mise en demeure de quitter le logement situé au 3, rue Manet, à Villepinte, à hauteur de 5 000 euros.
Par un courrier, en date du 16 juin 2025, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au bénéfice du concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de l’action sociale et des familles,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les parties n’étant présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de mise à disposition transitoire conclue le 21 mai 2021, expirant le 19 mai 2022, la commune de Villepinte a accepté de mettre provisoirement à la disposition de M. A et Mme C un appartement vacant au sein d’un immeuble lui appartenant, situé 3, rue Manet à Villepinte. Du fait de leur maintien dans le logement après expiration de la convention de mise à disposition, la commune a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai d’un mois par un courrier en date du 7 janvier 2025. Faute pour M. A et Mme C d’avoir quitté les lieux, la commune demande au tribunal qu’il leur soit enjoint de le faire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. Il résulte de l’instruction que le logement en litige appartient à la commune, qu’il fait partie des dépendances constituant les logements de fonction situés au 3, rue Manet à Villepinte. Le bâtiment se situe dans l’enceinte d’un complexe scolaire, est affecté au service public de l’éducation nationale, et il a été aménagé pour pouvoir accueillir et héberger les agents de ce service public. Dans ces conditions, le logement en cause doit être regardé comme une dépendance du domaine public, dont le contentieux de l’occupation relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d’expulsion :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
5. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
6. Par un courrier en date du 7 janvier 2025, la commune de Villepinte a informé M. A et Mme C que, considérés comme occupants sans droit ni titre de ce logement de fonction depuis le 20 mai 2022, ils devaient quitter les lieux. Les parties conviennent de l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux à compter du 20 mai 2022, date à laquelle la convention de mise à disposition a expiré. Il résulte donc de l’instruction qu’au plus tard à compter du 20 mai 2022, M. A et Mme C ont occupé sans droit ni titre un logement appartenant au domaine public de la commune de Villepinte. La seule circonstance que la commune ne démontre aucune interdiction légale ou jurisprudentielle qui l’empêcherait de reconduire la convention expirée le 19 mai 2022 est inopérante à l’appui de la contestation du statut d’occupant sans droit ni titre du domaine public, dès lors qu’aucune disposition n’impose à la commune de justifier de l’absence de reconduction de ce titre.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. M. A et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’ils ne sont pas hébergés dans une structure d’hébergement d’urgence. En effet, M. A et Mme C résident dans un logement de fonction appartenant à la commune, mis à leur disposition à titre temporaire pour pallier leur difficulté de logement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A et Mme C ont droit au maintien dans le logement, au titre de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en œuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l’autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que les défendeurs occupent un logement sans disposer d’aucun droit ou titre les y autorisant. Par suite, la demande tendant à leur expulsion ne se heurte, sur le principe, à aucune contestation sérieuse. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’expulsion des occupants actuels du logement et leurs enfants va conduire à les contraindre de vivre dans la rue, n’ayant à la date du présent jugement, aucune solution de logement. En outre, la commune de Villepinte soutient qu’elle entend affecter le logement, aujourd’hui occupé, à l’accueil de personnes en situation urgente de précarité, sans toutefois justifier des diligences accomplies par les services de l’Etat pour assurer le relogement ou l’hébergement des personnes concernées. Dans ces conditions, si le principe de l’injonction de quitter les lieux résulte de l’application des dispositions précitées, il y a lieu de fixer à deux mois le délai à l’expiration duquel cette injonction devra être exécutée, afin de permettre aux défendeurs d’entamer des démarches de relogement ou de poursuivre de telles démarches, si elles sont déjà initiées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
12. Il n’entre pas dans l’office du juge d’autoriser la commune de Villepinte à reprendre possession des lieux avec le concours de la force publique. Par suite, la demande formulée en ce sens par la commune de Villepinte doit être rejetée.
Sur la demande des défendeurs tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Villepinte de rechercher des solutions afin d’assurer leur hébergement :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles que les mesures d’aide sociale en matière d’hébergement mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 du même code sont à la charge de l’Etat. Par suite, la demande des défendeurs tendant à ce que la commune de Villepinte les mette en œuvre doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. M. A et Mme C n’apportent pas d’éléments de nature à établir l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi, alors qu’ils se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis environ trois ans, résultant de l’édiction d’une mise en demeure de quitter le logement qu’ils occupent et de la saisine du juge administratif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles ainsi présentées par les défendeurs.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A et Mme C la somme que la commune de Villepinte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les défendeurs soient mises à la charge de la commune de Villepinte qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A et Mme D C et à tous occupants de leur chef de libérer le logement situé 3, rue Manet, à Villepinte, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villepinte et M. B A et Mme D C.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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