Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 sept. 2025, n° 2307889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2023,
Mme B… A…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur de l’établissement pour personnes âgées dépendantes « Le Grand Age » l’a placée, à titre conservatoire, en congé pour maladie ordinaire pour la période courant du 10 juin 2023 au 10 juillet 2023 à traitement plein pendant trois mois puis à demi-traitement pour les neufs mois suivants ;
2°) d’annuler le courriel du 10 juillet 2023 par lequel la gestionnaire de carrières du groupement de coopération sociale et médico-sociale – les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Val-de-Marne l’a informée qu’elle était maintenue en congé pour maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er aout 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’établissement pour personnes âgées dépendantes « Le Grand Age » de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 juin 2023, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement pour personnes âgées dépendantes
« Le Grand Age » une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le groupement de coopération sociale et médico-sociale – les établissements d’hébergement pour personnes âgées du
Val-de-Marne, représenté par Me Lesné, qui informe le tribunal que « les demandes de
Mme A… ont déjà été satisfaites », conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, Mme A…, par la voie de conseil, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un acte, enregistré le 18 avril 2025, Mme A…, par la voie de conseil, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement de coopération sociale et médico-sociale – les établissements d’hébergement pour personnes âgées du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… la somme que le groupement de coopération sociale et médico-sociale – les établissements d’hébergement pour personnes âgées du Val-de-Marne demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le groupement de coopération sociale et médico-sociale – les établissements d’hébergement pour personnes âgées du Val-de-Marne versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du groupement de coopération sociale et médico-sociale – les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au groupement de coopération sociale et médico-sociale – les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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