Rejet 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 13 nov. 2024, n° 2100247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 7 janvier 2021 et 11 janvier 2022, 3 et 22 mai 2023 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’absence de suites données à ses demandes de réintégration de 2003 à 2019 ; une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chance de bénéficier de sa rémunération de fonctionnaire du 1er janvier 2016 au 15 juillet 2019, ainsi que des droits à l’avancement et à la retraite afférents, en l’absence de réponse à ses demandes de réintégration de 2003 à 2019 ; une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de sa réintégration fautive au grade d’ingénieur territorial principal en lieu et place de celui d’ingénieur en chef ; une indemnité de 10 000 euros en réparation des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence en lien avec l’illégalité fautive de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 28 mai 2020 ; une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral dont il a été victime et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 et de leur capitalisation pourvu qu’ils soient échu depuis plus d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cloud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la commune de Saint-Cloud a commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration malgré ses demandes répétées ; il sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 200 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;
— la commune a commis une faute en le réintégrant au grade d’ingénieur territorial principal alors qu’il détenait le grade d’ingénieur en chef ; il demande, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
— la commune a commis une faute en le plaçant en congé de maladie ordinaire et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; il sollicite, à ce titre, le versement d’une indemnité d’un montant de 10 000 euros ;
— il a été victime de harcèlement moral ; il demande que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la décision par laquelle la commune de Saint-Cloud a rejeté sa demande de protection fonctionnelle est illégale, dès lors qu’il était victime de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 12 juin 2023, la commune de Saint-Cloud, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Cloud fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
— le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Guillon, représentant M. A ;
— et les observations de Me Mercier, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté comme ingénieur subdivisionnaire titulaire le 1er janvier 2000 par la commune de Saint-Cloud. Nommé ingénieur en chef à compter du 1er mars 2002, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande à partir du 1er avril 2002. Par courrier en date du 26 janvier 2003, il a demandé sa réintégration mais a été maintenu en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. M. A a formé de nouvelles demandes de réintégration, en 2014, 2015, 2016 et 2019, et a été réintégré le 15 juillet 2019. Placé en congé de maladie ordinaire le 28 mai 2020, il a demandé, le 3 novembre 2020, la reconnaissance de sa maladie comme imputable au service et a été placé, le 6 avril 2021, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 12 octobre 2020, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime. Sa demande ayant été rejetée le 20 octobre 2020, M. A a demandé au maire de Saint-Cloud, le 5 novembre 2020, à être indemnisé de ses préjudices résultant de sa réintégration tardive dans les effectifs de la commune, de l’illégalité de sa réintégration, de son placement en congé de maladie ordinaire et du harcèlement moral dont il s’estime victime.
2. M. A demande au Tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 20 octobre 2020 porte refus de sa protection fonctionnelle, et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 265 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Cloud :
S’agissant de sa réintégration à l’issue de sa période de disponibilité pour convenance personnelle :
3. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatifs aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles () ». Aux termes de l’article 26 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19 du présent décret, soit radié des cadres s’il est reconnu définitivement inapte. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande à partir du 1er avril 2002, qu’il a demandé sa réintégration le 26 janvier 2003 et a été placé, à compter du 1er avril 2003, en disponibilité « dans l’attente d’une réintégration ». M. A établit avoir formé de nouvelles demandes de réintégration le 9 avril 2014, le 12 mars 2015, le 30 mai 2016 et le 27 septembre 2016. Il est constant que M. A n’a été finalement réintégré dans les effectifs de la commune de Saint-Cloud que le 15 juillet 2019. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’y aurait eu aucune vacance d’un emploi au sein des services de la commune correspondant au grade de l’intéressé avant juillet 2019 ni que la commune ait saisi le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commune de Saint-Cloud a commis une faute en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable et à engager la responsabilité de la commune pour ce motif.
S’agissant de la réintégration fautive :
6. Aux termes de l’article 1 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux dans sa version applicable à la date du placement en disponibilité d’office pour convenances personnelles de Monsieur A : « Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d’emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. Ce cadre d’emplois comprend les grades d’ingénieur subdivisionnaire, d’ingénieur en chef et d’ingénieur en chef de 1re catégorie. ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : « Dans tous les articles du décret n° 90-126 du 9 février 1990, à l’exception de ceux des titres VI et VII, du décret n° 90-128 du 9 février 1990 et du décret du 6 septembre 1991 susvisés, les mots : » ingénieur(s) subdivisionnaire(s) « , » ingénieur(s) en chef « , » ingénieur(s) en chef de 1re catégorie « et » ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe « , sont remplacés respectivement par les mots : » ingénieur(s) « , » ingénieur(s) principal (principaux) « , » ingénieur(s) en chef « et » ingénieurs en chef de classe normale « . ». L’article 37 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux a abrogé le décret n° 90-126 précité du 9 février 1990 modifié. Il résulte de cette réforme statutaire que le corps des ingénieurs territoriaux comprend, aux termes de l’article 1er du nouveau décret, alors trois grades : « ingénieur », « ingénieur principal » et « ingénieurs hors classe » et que, aux termes de l’article 28 de ce même décret, que les ingénieurs territoriaux titulaires du grade d’ingénieur principal sont reclassés dans le nouveau cadre d’emplois d’ingénieur principal.
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été nommé au grade d’ingénieur en chef, le 1er mars 2002, qu’il a été mis en disponibilité le 1er avril 2002. C’est à bon droit que la commune de Saint-Cloud a reclassé le requérant, lors de sa réintégration et compte tenu de son grade lors de son départ en disponibilité, dans le grade d’ingénieur principal, nouvellement créé à la suite de la modification, par le décret du 27 octobre 2003, du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, la réforme de ce statut par le décret du 26 février 2016 ne modifiant pas le grade des ingénieurs principaux. Dans ces conditions, M. A, qui n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui lui aurait permis de bénéficier d’un reclassement au grade d’ingénieur en chef, n’est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Cloud aurait commis une faute en procédant à son reclassement dans le grade d’ingénieur principal.
S’agissant du placement en congés de maladie ordinaire du requérant :
8. Aux termes de l’article 6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des agents publics territoriaux : « Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical ». Selon l’article 6-1 du même décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé () ». L’article 37-2 du décret précité dispose que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Enfin, l’article 37-5 de ce décret dispose que : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 et au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ".
9. Il résulte de l’instruction que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire par la commune de Saint-Cloud dès la réception de ses arrêts de travail, à compter du 28 mai 2020, qu’il a transmis une demande d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle le 17 août 2020, que l’administration lui a demandé des pièces complémentaires, le 7 septembre 2020, et que ces pièces ont été réceptionnées par la commune le 5 novembre 2020. Il résulte également de l’instruction que M. A a été invité, le 1er décembre 2020, à se présenter à un rendez-vous devant le médecin agréé le 22 janvier 2021 et que l’avis du médecin agréé a été rendu le 10 février 2021. L’administration l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le 6 avril 2021, soit cinq mois après la demande complète de l’intéressé tendant à ce que sa maladie soit regardée comme imputable au service. A la suite de l’avis de la commission de réforme, rendu le 20 décembre 2021, la commune de Saint-Cloud a reconnu, par un arrêté en date du 28 décembre 2021, la maladie comme imputable au service. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Cloud aurait méconnu ses obligations à son égard et aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des faits de harcèlement moral :
10. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
12. Pour soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la commune de Saint-Cloud, M. A fait valoir qu’il a été victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress au travail résultant d’un dénigrement et d’une dévalorisation permanente de sa hiérarchie, de reproches permanents et injustifiés, d’une dégradation de ses conditions de travail et d’une prise en charge déficiente de situation liée à l’absence d’enquête administrative adaptée, à une imputabilité au service de sa maladie reconnue tardivement et n’ayant pas fait l’objet d’un accompagnement identique à ses collègues et à un refus de prise en charge de ses frais médicaux.
13. En premier lieu, la circonstance que sa maladie ait été reconnue comme imputable au service ne permet pas à elle seule, d’établir des faits constitutifs du harcèlement moral. Si M. A fait valoir qu’il a fait l’objet d’un dénigrement et d’une dévalorisation permanente de son travail, il résulte de l’instruction que les questions, remarques, observations ou décisions de sa hiérarchie sur certains des projets dont il avait la charge, comme la création d’un local d’archives, la halle provisoire du marché, l’aménagement d’un local informatique ou d’une halle de tennis, s’inscrivent dans une gestion normale de conduite de projets. A cet égard, la commune précise que si M. A avait plus de soixante ans à la date des faits et disposait d’une expérience professionnelle conséquente et, selon son entretien professionnel au titre de l’année 2019, une « expérience et expertise technique », il avait exercé plusieurs années dans le secteur privé, et que sa hiérarchie a été conduite à le recevoir à deux reprises pour lui rappeler ses objectifs et le fonctionnement d’un service technique dans l’administration. Si les échanges avec sa hiérarchie révèlent un encadrement rigoureux, il ne résulte pas de l’instruction que ces échanges auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il résulte de l’instruction que les allégations d’insultes ou rumeurs orchestrées par sa hiérarchie ne sont pas établies.
14. En deuxième lieu, M. A soutient que ses conditions de travail se seraient dégradées, la commune de Saint-Cloud ayant refusé de lui accorder un bureau seul à l’occasion de la pandémie du Covid-19 alors que des bureaux étaient vacants et de le doter d’un logiciel professionnel nécessaire à l’exercice de ses missions. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’une semaine de télétravail supplémentaire en mai 2020 au retour du confinement et qu’il a bien disposé d’un bureau seul une fois que sa demande a été clairement exprimée. Enfin, il résulte également de l’instruction que le logiciel demandé, permettant notamment une présentation en trois dimensions de ses projets, lui a été accordé et que le délai pris par la commune pour répondre à sa demande s’explique à la fois par la surcharge de travail du service informatique inhérente à la période de confinement et à la politique d’acquisition de matériel informatique de la commune qui jugeait ce logiciel non prioritaire et non indispensable à l’exercice des missions du service.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune de Saint-Cloud n’a pas commis de faute dans le traitement de la demande d’imputabilité au service de la maladie professionnelle. De la même manière, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait été lésé dans la prise en charge des frais engagés au titre de sa maladie professionnelle. Au demeurant, la circonstance que l’un de ses collègues ait obtenu plus rapidement des remboursements de soins pour un accident du travail ou ait été davantage accompagné ne révèle aucune rupture d’égalité.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime de harcèlement moral de la part de la commune de Saint-Cloud et qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant de la prescription quadriennale :
17. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
18. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
19. Il résulte de l’instruction que M. A a demandé l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence de réintégration par lettre du 30 octobre 2020 reçue le 5 novembre suivant par la commune de Saint-Cloud. Les démarches entreprises par l’intéressé en vue de sa réintégration n’ont pu avoir pour effet de proroger le délai de prescription de la créance dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure dès lors notamment que le fait générateur de la créance se trouve non dans cette décision de refus de réintégrer M. A, mais dans la faute commise en ne procédant pas à cette réintégration dans un délai raisonnable. En dépit de ses demandes répétées, les refus de réintégration opposés à M. A n’ont pas fait l’objet d’une contestation ou d’une demande de paiement par l’intéressé jusqu’au dernier refus de 2019. Par suite, la commune de Saint-Cloud est fondée à soutenir que la créance de M. A est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2016, compte-tenu de sa demande effectuée le 30 octobre 2020.
S’agissant des préjudices invoqués :
20. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
21. Il résulte de l’instruction que M. A aurait pu percevoir une rémunération mensuelle moyenne de 3 330 euros entre le 1er janvier 2016 et le 15 juillet 2019, date de sa réintégration, soit durant quarante-deux mois et demi. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a déclaré à l’administration fiscale au titre de l’année 2016 la somme de 5 800 euros au titre de ses salaires, qu’il convient de retrancher. Il peut par suite être fait une juste appréciation de sa perte de revenus totale en la fixant à la somme de 135 725 euros.
22. En deuxième lieu, en ce qui concerne le préjudice moral, il résulte de l’instruction qu’en rejetant les demandes de réintégration formulées par M. A, la commune de Saint-Cloud lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 2 000 euros.
23. En troisième lieu, les autres demandes d’indemnisation seront rejetées en l’absence de fautes établies.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cloud versera à M. A une somme totale de 137 725 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
26. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. L’intéressé a demandé la capitalisation de ces intérêts devant le Tribunal dans sa requête introductive d’instance présentée le 7 janvier 2021. Il y a donc lieu de faire droit à la demande capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2022, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
27. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’agissements caractérisant un harcèlement moral. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Cloud a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
29. La commune de Saint-Cloud, partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, versera à M. A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance, pour l’essentiel, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Cloud, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Cloud versera à M. A la somme de 137 725 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 et de leur capitalisation annuelle à compter du 7 janvier 2022.
Article 2 : La commune de Saint-Cloud versera à M. A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dividende ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Gouvernement ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Évasion fiscale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Travailleur salarié ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Durée ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Action sociale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Chrétien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Souffrance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Avis ·
- Jeune ·
- Enseignement supérieur ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Éducation nationale ·
- Effet personnel
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-126 du 9 février 1990
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°90-128 du 9 février 1990
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2003-1024 du 27 octobre 2003
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.