Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2307602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 14 août 2025, Mme B… D… épouse C… et M. A… C…, représentés par Me Baumgartner, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, à leur verser, à titre principal, la somme à parfaire de 94 815,60 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de l’introduction de la demande indemnitaire préalable ou, à titre subsidiaire, la somme de 4 125 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux publics de la ligne 15 Sud du Grand Paris express leur causent un préjudice anormal et spécial, en raison des importantes nuisances sonores et des vibrations qu’ils subissent ;
- ils subissent un trouble de jouissance de leur appartement, de septembre 2017 à novembre 2022, d’un montant de 45 384 euros ;
- il subissent un préjudice résultant des nuisances sonores, des vibrations et des poussières, d’un montant de 10 000 euros ;
- les taxes foncières et les taxes d’habitation de 2017 à 2020 doivent leur être remboursées, à hauteur d’une somme de 13 632 euros, dès lors qu’ils ne peuvent pas jouir pleinement de leur bien immobilier ;
- ils subissent des désordres matériels dans leur appartement, évalués au montant de 14 439,60 euros, en raison des vibrations qui ont causé la chute de deux lustres, l’apparition d’une fissure et un déplacement, ainsi que la déviation du mur du couloir ;
- ils subissent un trouble de jouissance de leurs deux emplacements de parking sur la période allant d’octobre 2019 à août 2025, estimé à la somme à parfaire au jour du prononcé du jugement de 11 360 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2025 et le 1er octobre 2025, l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, représenté par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut à la limitation de l’indemnisation des requérants à hauteur de 4 125 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D… épouse C… et de M. C… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il accepterait de prendre en charge l’indemnisation d’une somme de 4 125 euros en réparation des nuisances sonores et vibratoires qui auraient pu avoir été subies du fait des travaux publics ;
- la proposition de règlement amiable ne crée aucun droit à indemnisation ;
- le préjudice anormal et spécial n’est pas démontré ;
- le préjudice n’est pas établi.
Une lettre du 10 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2025.
Une ordonnance du 29 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Guéna, représentant la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… D… épouse C… et M. A… C… sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 56, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), et implanté à proximité immédiate des travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express. Estimant subir des préjudices résultant de la proximité directe de ces travaux, et notamment des nuisances sonores et vibratoires induites par la construction de l’ouvrage public, les époux ont saisi l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, le 21 avril 2023, d’une demande indemnitaire préalable. L’établissement public, maitre d’ouvrage, a rejeté partiellement la demande indemnitaire par une décision du 20 juin 2023, et a proposé une indemnisation d’un montant de 4 125 euros en réparation des nuisances sonores et vibratoires ayant pu altérer la jouissance de leur cadre de vie. Estimant cette somme insuffisante, Mme et M. C… ont introduit la présente requête par laquelle ils demandent la condamnation de la Société des grands projets à leur verser, à titre principal, une somme à parfaire de 94 815,60 euros en réparation des préjudices qu’ils allèguent avoir subis du fait de l’opération de travaux public ou, à titre subsidiaire, une somme de 4 125 euros.
Sur la responsabilité sans faute :
2.
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
3.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express sont situés à proximité immédiate de l’immeuble du 56, avenue Roger Salengro où habitent les époux C… et que ces derniers ont subi des nuisances sonores et vibratoires résultant de ces travaux publics. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise définitif rendu le 8 mars 2023 que les relevés techniques issus du sonomètre présent sur l’avenue Roger Salengro ne démontrent pas des nuisances sonores supérieures au niveau de décibel de cette voirie en exploitation courante, à savoir 70 décibels. L’expert a en outre mentionné que les nuisances sonores du chantier ont rarement atteint ce niveau de 70 décibels et que la Société des grands projets a mis en place des clôtures de chantier acoustiques, de sorte que les nuisances sonores doivent être regardées comme n’excédant pas les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 8 mars 2023 qu’un vibromètre a été placé sur l’immeuble des requérants et que les relevés techniques réalisés ne montrent pas de vibrations susceptibles d’affecter le bâti. En outre, si l’expert mentionne que le ressenti vibratoire a néanmoins constitué une gêne permanente, il ajoute toutefois qu’il est difficile à quantifier et à évaluer. Il résulte de l’instruction que, en dépit d’une durée du chantier longue et d’une exposition à des nuisances, Mme et M. C… n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer que le niveau des vibrations auquel ils étaient exposés était anormal et excédait les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Enfin, si les requérants mentionnent subir un préjudice résultant des poussières du chantier, ils ne le démontrent pas. Dans ces conditions, Mme et M. C… n’établissent pas le caractère anormal de leur préjudice, résultant des nuisances sonores et vibratoires auxquelles ils sont exposés.
4.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent subir une perte de jouissance de leur appartement, liée aux nuisances du chantier, à la présence des grues et aux restrictions d’accessibilité. Ils évaluent ce chef de préjudice à une somme de 45 384 euros sur une période allant de septembre 2017 à novembre 2022. Ils soutiennent avoir subi la fermeture de l’accès à leur immeuble, les obligeant à effectuer des détours. Ils font état d’une perte d’intimité liée à la proximité des grues au niveau de leur fenêtre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et des relevés techniques que les nuisances sonores, vibratoires ou les poussières aient été graves et aient conduit les requérants à être privés de la jouissance de leur bien immobilier. Au demeurant, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés permettant d’établir qu’ils auraient été privés de l’usage de certaines pièces ou de leurs terrasses, durant la période invoquée. Si M. et Mme C… font état de restrictions d’accès à leur immeuble, ils ne les démontrent pas, par les seules pièces versées à l’instance. Par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée.
5.
En troisième lieu, le préjudice de jouissance n’étant pas établi, les requérants ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation de 2017 à 2020, au motif qu’ils n’ont pas pleinement pu disposer de leur bien.
6.
En quatrième lieu, Mme et M. C… soutiennent que les vibrations résultant des opérations de travaux publics ont causé des désordres matériels dans leur appartement et notamment la chute de deux lustres, la déviation d’un mur du couloir, ainsi qu’une fissure et un déplacement. Les requérants ont produit des photographies montrant des fissures et ont fait estimer, par des devis, le coût de la remise en état des désordres, à la somme de 14 439,60 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des relevés techniques issus du vibromètre installé sur l’immeuble, analysés par l’expert, que les vibrations constatées ne sont pas susceptibles d’affecter le bâti. En outre, il résulte du rapport d’expertise du 8 mars 2023 que les fissures visibles sur les photographies de l’appartement et leur localisation, aléatoire et isolée, ne peuvent résulter d’une déstabilisation du bâtiment. Dans ces conditions, les époux C… ne démontrent pas le lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et la construction de l’ouvrage public. Par suite, l’indemnisation du chef de préjudice relatif aux dommages matériels doit être écartée.
7.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’ils ont été privés de leurs deux emplacements de parking d’octobre 2019 à août 2025, la date et le montant de la demande d’indemnisation étant à parfaire. Ils font état d’un trouble de jouissance d’une durée particulièrement longue, de près de six ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont bénéficié de la mise à disposition, par la Société des grands projets, d’une aire de stationnement, à 300 mètres de leur habitation, en contrepartie des restrictions d’accès à leur parking. En outre, l’établissement public défendeur fait valoir que les requérants ne démontrent pas leurs préjudices sur la période invoquée et qu’au surplus, M. et Mme C… ont déménagé le 26 août 2019 et ne résident plus dans leur appartement situé au 56, avenue Salengro à compter de cette date. Il résulte de l’instruction que les requérants ont produit un avis d’imposition relatif aux taxes foncières 2020, daté du 20 août 2020, et libellé à l’adresse de M. C… à Hong Kong, et que le déménagement invoqué en défense n’a pas été contesté par les requérants. Il résulte de l’instruction que les époux n’apportent pas d’éléments permettant d’établir leur présence dans l’appartement sur l’ensemble de la période invoquée, ni d’éléments circonstanciés caractérisant les gênes subies. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne démontrent pas avoir subi la perte de jouissance de leur parking sur la période invoquée.
8.
En dernier lieu, si les requérants disent souffrir de désordres qui n’ont pas été évalués dans le rapport d’expertise, et portant sur des troubles dans leurs conditions d’existence, sur une impossibilité de vendre ou de louer leur appartement, sur une perte de valeur vénale de leur bien immobilier et sur la perte de revenus locatifs, ils ne les justifient pas. Par suite, ces chefs de préjudice ne peuvent qu’être écartés.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C… ne sont pas fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la Société des grands projets.
Sur les frais liés au litige :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les époux C….
11.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Société des grands projets, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société des grands projets, sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C…, à M. A… C… et à l’établissement public Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Trop perçu ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
- Ingénieur ·
- Commune ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Avis ·
- Jeune ·
- Enseignement supérieur ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Éducation nationale ·
- Effet personnel
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Formation ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Recours gracieux ·
- Périmètre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.