Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation laquelle n’a pas fait l’objet d’une analyse approfondie ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est disproportionnée et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 6 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Toulon, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 25 décembre 1996, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…).
3. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce. L’arrêté expose par ailleurs que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté le 28 octobre 2024 la demande de l’intéressé, cette décision ayant été confirmée par une décision du 20 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a été précisé que M. A…, entré en France selon ses déclarations le 24 janvier 2024, était célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifiait pas notamment de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il se serait abstenu de se livrer à un tel examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A… soutient qu’il travaille régulièrement en France depuis deux ans et qu’il justifie d’une insertion personnelle, sociale et professionnelle sur le territoire national. S’il ressort des pièces produites à l’instance que M. A… a occupé un emploi de service à domicile aux termes d’un contrat conclu le 12 février 2025 et qu’il justifie avoir travaillé du mois de février 2025 au mois d’août de la même année, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme suffisante pour établir une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. S’il se prévaut également de deux attestations relatives à ses actions en qualité de bénévole et d’un diplôme d’études en langue française du 27 avril 2025, ces pièces sont insuffisantes pour justifier de l’existence d’une insertion particulière et de l’intensité des liens qu’il aurait créés sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant âgé de 28 ans à la date supposée de son arrivée en France en 2024, a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Il n’allègue d’ailleurs pas être dépourvu de toutes attaches en Côte d’Ivoire. Il suit de là que le requérant, qui ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens professionnels, personnels et familiaux effectifs en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 6, le requérant qui ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens professionnels, personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saidani et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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