Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, enregistrée le 21 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale car il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il bénéficie d’un logement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction est intervenue le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Lebreton, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré en France en 2022. A l’occasion d’un contrôle de police, il a été placé en retenue administrative, puis le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une décision, en date du 24 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Dans la présente instance, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 d code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il est constant que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet des Bouches du Rhône pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Sa présence en France est donc, en toute hypothèse, récente. L’intéressé, célibataire et sans enfant, ne soutient pas avoir un quelconque lien privé ou familial en France et il est constant qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans au moins dans son pays d’origine, dans lequel il a nécessairement tissé des liens amicaux et dispose de liens familiaux. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, ce dernier se trouve dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B…, décrite au point 5 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire et ce alors même que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il bénéficie d’un domicile stable et ne constitue pas une menace pour grave pour l’ordre public. Compte tenu, notamment, du caractère récent de sa présence en France, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Avis ·
- Jeune ·
- Enseignement supérieur ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Éducation nationale ·
- Effet personnel
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Action sociale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Souffrance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Trop perçu ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
- Ingénieur ·
- Commune ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Formation ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.