Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 sept. 2025, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les retenues opérées sur le montant de ses allocations de juillet et août 2025 par l’agence France Travail Bourgogne Franche-Comté, pour un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, perçu du 1er décembre 2021 au 21 décembre 2021 ;
2°) d’ordonner à France Travail de lui rembourser la somme de 231,12 euros indûment prélevée ;
3°) d’enjoindre à France Travail de clôturer définitivement la procédure de recouvrement ;
4°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 500 euros, au titre du préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. Le requérant saisit le tribunal d’un litige portant sur le recouvrement d’un indu de versement d’allocation d’aide au retour à l’emploi, perçu du 1er décembre 2021 au 21 décembre 2021. L’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de l’intéressé doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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