Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit accordé le baccalauréat général au titre de la session 2024.
Il soutient que :
- la correction des épreuves d’anglais, d’espagnol, des sciences de la vie et de la terre et de mathématiques est incohérente ;
- la décision litigieuse méconnait le principe d’égalité et est entachée d’un vice de procédure ;
- elle viole les dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, les moyens tirés d’un vice de procédure et de la méconnaissance du principe d’égalité ne font l’objet d’aucun développement à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un candidat ni de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’examen. Dès lors, le moyen tiré de l’incohérence des corrections ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision portant rejet de son recours administratif préalable a été prise en violation de l’article R. 421-1 du code de l’éducation, ce moyen, qui au demeurant ne fait l’objet d’aucun développement, est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au service interacadémique des examens et des concours.
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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