Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2108454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 17 se tembre 2021, M. B… A…, re résenté ar la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision im licite ar laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des s orts a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement su érieur et de la recherche de rocéder au versement d’une somme de 845 euros, due au titre de la revalorisation de sa rémunération, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dé ens.
Il soutient que la décision méconnaît les dis ositions de la circulaire n° 2013-101 du 6 novembre 2013 du recteur de l’académie de Créteil, en a lication de laquelle il aurait dû bénéficier d’une augmentation mensuelle de 13 euros du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018.
ar un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire n° 2013-101 du 6 novembre 2013 est ino érant, dès lors que cette circulaire ne concerne que les fonctionnaires titulaires ;
- à su oser que l’intéressé ait u bénéficier de la circulaire n° 2013-101 du 6 novembre 2013, celle-ci ne révoit as une augmentation reconduite annuellement, mais ne vaut que our l’année 2013 ;
- à su oser que l’intéressé ait u bénéficier de la circulaire n° 2013-101 du 6 novembre 2013 et que cette augmentation soit reconduite annuellement, la somme doit être ramenée à 12 euros mensuels, soit 780 euros sur la ériode allant du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018 ;
- à su oser le moyen tiré de la méconnaissance des circulaires n° 2013-101 du 6 novembre 2013 et n° 2014-118 du 26 novembre 2014 fondé, la créance alléguée est rescrite.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la circulaire du recteur de l’académie de Créteil n° 2013-101 du 6 novembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique.
Les arties n’étaient ni résentes, ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerçait, à com ter du 1er se tembre 2012, les fonctions d’ex ert système, réseaux et télécoms au sein de la division des services informatiques du rectorat de l’académie de Créteil, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. ar courrier du 30 mars 2018, il a résenté sa démission, effective au 31 mai suivant. ar courrier du 18 mai 2021, notifié le 20 mai suivant, il a adressé au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des s orts une demande de revalorisation de sa rémunération sur la ériode du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018, demande im licitement rejetée. M. A… sollicite l’annulation de cette décision et le versement des sommes dues au titre de la revalorisation.
A su oser la circulaire n° 2013-101 du 6 novembre 2013 relative aux indemnités des ersonnels administratifs, techniques, sociaux et de santé du rectorat de l’académie de Créteil régulièrement ubliée et o osable, celle-ci révoyait une augmentation mensuelle de 12 euros our les cor s de catégorie A, 11 euros our les cor s de catégorie B et 10 euros our les cor s de catégorie C. Cette augmentation ne concernait, dès lors, que les fonctionnaires titulaires a artenant aux cor s des ersonnels administratifs, techniques, sociaux et de santé du rectorat, alors que M. A… exerçait ses fonctions au sein de la division des services informatiques dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le moyen tiré de la méconnaissance, ar la décision im licite refusant la revalorisation de sa rémunération, des dis ositions de la circulaire n° 2013-101 du 6 novembre 2013 doit être écarté comme ino érant.
Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur l’exce tion de rescri tion o osée ar le recteur en défense, que les conclusions à fin d’annulation résentées ar M. A… doivent être rejetées ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction au versement des sommes en litige assorties des intérêts au taux légal et ses conclusions relatives aux frais du litige, l’Etat n’étant as dans la résente instance la artie erdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Co ie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement su érieur et de la recherche.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 4 avril 2025.
La ra orteure,
D. SEIGNAT
Le résident,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement su érieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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