Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dedieu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 8 janvier 2026 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- en matière d’obligation de quitter le territoire français « sans délai », l’urgence est, par nature, présumée, dès lors que l’administration peut procéder à l’éloignement à tout moment ;
- en l’espèce, l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer brutalement de ses quatre enfants tous nés en France, de porter une atteinte irréversible à leur équilibre affectif et familial, de compromettre gravement la poursuite de leur scolarité et de leur stabilité personnelle et le « renvoyer » vers un Etat dans lequel il n’a jamais véritablement vécu et qu’il a quitté, en tout état de cause, au milieu des années 1990 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France est ancienne, que ses attaches y sont multiples, qu’il exerce sa parentalité de manière effective et qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public en dépit des condamnations dont il a pu faire l’objet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une présence en France depuis 2005, de liens familiaux intenses et durables, de la présence sur le territoire national de l’ensemble de ses enfants, dont l’un d’entre eux est issu d’une union avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation durable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est illégale, dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu :
— la requête n° 2601186 enregistrée le 13 février 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien né le 1er septembre 1977 à Garga (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2005. Il a, après un parcours administratif au cours duquel il n’a bénéficié de titres de séjour qu’entre le 4 février 2013 et le 3 février 2014, puis entre 2017 et 2020, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 juin 2024. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de l’Ariège a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions contenues dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A…, qui ne conteste pas une décision lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour et qui doit ainsi justifier de circonstances particulières pour caractériser l’urgence de sa situation, ne bénéficiait pas d’un droit au séjour l’autorisant à travailler à la date de la décision contestée portant refus d’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet alors que cette mesure est, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suspendue par le dépôt d’une requête n° 2601186 tendant à son annulation déposée le 13 février 2026, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige et que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont irrecevables, il ne peut être regardé comme justifiant que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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