Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2408699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme F A, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 juillet 2024.
Par courrier du 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 avril 2025, une demande de pièces en vue de compléter l’instruction a été adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En réponse à la demande de pièces en vue de compléter l’instruction, l’OFII a produit le 6 mai 2025 l’entier dossier médical de M. C A.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Massart, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante ivoirienne née le 23 août 1983, est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Elle réside sur le territoire français avec son fils, M. C A, né le 29 mai 2018 en France. En date du 8 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un mineur étranger malade au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, notifié le 11 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. B E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2023-060 du 25 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est, d’une part, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 janvier 2024, lequel indique que l’état de santé du fils de la requérante, M. C A, nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine a examiné les conditions de retour en Côte d’Ivoire, pays d’origine de la requérante dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, et a conclu à l’absence de risque pour la requérante et son jeune fils d’être exposés à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A. En effet, si la requérante soutient que la décision contestée est uniquement motivée au regard de l’avis médical du collège de médecins de l’OFII en date du 18 janvier 2024, il ressort également de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine s’est également prononcé au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ainsi que dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
8. En l’espèce, l’avis médical du collège de médecins de l’OFII, qui a été rendu le 18 janvier 2024, comporte l’identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, le collège de médecins ayant considéré que le défaut de prise en charge médicale de M. C A ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante ne saurait se prévaloir de ce que cet avis ne comporte aucune indication sur l’existence effective d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
10. Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 18 janvier 2024 a conclu à ce que l’état de santé de M. C A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque. Si Mme A fait valoir qu’un retour dans le pays d’origine conduirait à un risque d’aggravation de la pathologie de son fils, à un surhandicap et à des difficultés psychologiques, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Par suite, et dès lors que les conditions de l’article L. 425-9 du code précité ne sont pas remplies, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de délivrer à Mme A un titre de séjour au regard de l’article L. 425-10 du code précité. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2408699
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