Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comportant pas toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— ils sont entachés d’un vice de forme, faute pour l’arrêté de permettre de constater la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’identification de ses signataires ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen, notamment au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’une erreur de de droit dans l’application des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir exigé l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— ils font une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît ces mêmes dispositions et stipulations ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait exiger l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— et les observations de Me Louis, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2023. Elle a déposé le 13 septembre 2023 une demande de titre de séjour pour raison de santé. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable au litige, en l’absence d’assignation à résidence ou de placement en rétention : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " (), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 () ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « . Aux termes de l’article 56 du même décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, () « . Aux termes de l’article 69 de ce même décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2024 pour former un recours à l’encontre de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 juin 2024. Cette demande, formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté, a interrompu ce délai. Or, dès lors que les décisions d’admission à l’aide juridictionnelle totale sont notifiées par lettre simple, le seul tampon dit de notification apposé par le greffe du bureau d’aide juridictionnelle sur sa décision, ne saurait permettre d’établir la date de remise effective du pli la contenant à son destinataire. Par suite, la date à compter de laquelle le délai de recours contentieux a été prorogé ne pouvant être déterminée, la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ».
6. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
7. L’avis du 15 janvier 2024 mentionne que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si, d’une part, le collège des médecins n’a pas coché certaines des cases de l’avis quant aux éléments de procédure, il doit être regardé comme ayant indiqué qu’il n’a pas été procédé aux éléments de procédure correspondants. Si cet avis ne se prononce pas sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, cette circonstance n’a pas été de nature, en l’espèce, à modifier le sens de la décision contestée ou à la priver d’une garantie dès lors que l’avis émis par le collège était d’ores-et-déjà défavorable en faisant état de la circonstance que, selon lui, le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme B des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si, enfin, l’avis ne mentionne pas si les soins nécessités par l’état de santé de l’intéressée présentent un caractère de longue durée ou doivent en l’état être poursuivis pour une certaine durée, cette circonstance n’a pas été non plus de nature, en l’espèce, à modifier le sens de la décision contestée ou à priver l’intéressée d’une garantie, dès lors que l’avis émis par le collège était, ainsi qu’il vient d’être dit, d’ores-et-déjà défavorable et que le préfet, qui a suivi cette position et a décidé de ne pas lui délivrer de titre de séjour pour raison de santé, n’avait pas besoin de cette information, laquelle ne sert qu’à déterminer si un titre de séjour peut être renouvelé sans solliciter un nouvel avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
8. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il appartiendrait au préfet, dans son arrêté, d’indiquer les éléments permettant d’apprécier la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne l’identification de ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice entachant l’arrêté attaqué relatif à cette identification doit être écarté.
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière décision pouvant se confondre avec celle du refus de titre de séjour conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
11. Si le préfet n’a examiné si l’état de santé de Mme B lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine qu’à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non à la date de son arrêté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui ne dépend pas de l’examen de ce critère. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné, à la date de son arrêté, les conditions d’obtention, pour Mme B de la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis par l’intéressée. Si, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, afin d’apprécier si Mme B pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine, le préfet ne pouvait arrêter son examen à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’en résulte pas pour autant une méconnaissance de son obligation d’examen dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait produit des éléments révélant une évolution défavorable de son état de santé postérieurement à l’édiction de cet avis. Enfin, si le préfet s’est borné à indiquer par une formule stéréotypée que l’examen approfondi de la situation de Mme B n’a fait apparaître aucun droit au séjour, cette circonstance ne révèle pas que le préfet n’aurait pas examiné si celle-ci pouvait se prévaloir de considérations humanitaires, alors notamment qu’il a examiné si son état de santé pouvait lui donner droit à l’obtention d’un titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer distinct, doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
13. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge de Mme B ne pouvait pas entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, l’intéressée ne produit aucune pièce médicale et ne saurait dès lors sérieusement contester l’appréciation retenue par le préfet en conformité à l’avis rendu par ce collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour des considérations relatives à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens qu’elle formule sur ce fondement et celui de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre le refus de titre de séjour.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
16. Si le préfet a relevé dans son arrêté que les liens familiaux et personnels de Mme B en France ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine, il ne l’a fait qu’à l’appui de la motivation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, ce motif, qui n’est qu’un constat de l’absence d’exclusivité des liens, ne révèle pas que le préfet aurait exigé une telle exclusivité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit en exigeant l’exclusivité de ses liens personnels et familiaux en France pour l’examen de sa situation, notamment pour l’application des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Mme B n’est présente en France que depuis seulement un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Si celle-ci dispose en France de la présence de son fils majeur, en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour de longue durée à expiration en 2030 et si elle réside chez celui-ci, cette vie partagée est récente et l’intéressée ne justifie pas de l’intensité de la relation qu’elle entretient avec celui-ci. Si elle soutient avoir besoin d’une aide au quotidien compte tenu de son âge et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que Mme B a également une fille majeure résidant en Géorgie. Dans ces conditions, et alors qu’elle a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de soixante-huit ans, elle n’est pas fondée à soutenir que, par sa décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que l’ensemble de ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme B doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Dans son arrêté, le préfet a visé les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retient que les craintes exprimées par Mme B en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
22. Si le motif ainsi retenu présente un caractère stéréotypé, une telle circonstance ne révèle pas, par elle-même, que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen personnalisé de la situation de l’intéressée. Et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, si, afin d’apprécier si Mme B pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine, le préfet ne pouvait arrêter son examen à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’en résulte pas pour autant une méconnaissance de son obligation d’examen dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait produit des éléments révélant une évolution défavorable de son état de santé postérieurement à l’édiction de cet avis.
23. Par ce motif, le préfet, qui a tenu compte, tant de la décision des autorités chargés de l’asile que des éléments en sa possession, est réputé avoir pleinement exercé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur de droit en s’en remettant uniquement à l’appréciation des autorités chargés de l’asile doit être écarté.
24. Alors que les extraits de rapports cités par les requérants dans leurs écritures ont une portée générale sur le système de santé en Géorgie, ils ne comportent aucune indication précise et circonstanciée révélant des difficultés dans le traitement des pathologies dont souffrirait Mme B. L’intéressée ne saurait ainsi établir l’existence d’un risque de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au seul prétexte que le préfet n’aurait pas spécifiquement examiné la qualité du système de santé géorgien dans son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
26. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
27. Ainsi qu’il a été dit au point 17, en dépit du peu d’ancienneté de ses propres liens avec la France, Mme B a en France un fils majeur en situation régulière sous couvert d’un titre valable jusqu’en 2030 et chez lequel elle a résidé au cours de son séjour sur le territoire français. Ainsi et même si elle n’établit pas avoir vocation à demeurer chez son fils, faute de produire notamment tout élément médical en ce sens, elle reste susceptible de revenir en France pour le visiter. Dans ces conditions, alors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est confrontée, pour la première fois, à une mesure d’éloignement, la requérante est fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 juin 2024 qu’en tant que cet arrêté prévoit, à son article 4, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet, ni de délivrer un titre de séjour à Mme B, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions que la requérante formule à cet égard à fin d’injonction doivent être rejetées.
30. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à () l’extinction du motif de l’inscription ».
31. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de la requérante dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 juin 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’engager la procédure d’effacement du signalement de Mme B dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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