Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valable jusqu’à l’issue de la procédure, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité égyptienne, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 10 février 2025 et qu’il n’a plus eu aucune nouvelle, et que cette absence de réponse a eu pour conséquence la perte de ses droits sociaux.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que cette décision porte atteinte à ses droits fondamentaux et en particulier à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, aucune décision implicite n’ayant été prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C et celui-ci bénéficiant d’un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 6 mai 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2025, M. C conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2505358, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de M. C, qui prend acte de la délivrance d’un récépissé qui lui a été envoyé par voie postale ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient qu’aucune décision implicite de rejet n’a été opposée à la demande de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 3 décembre 1980 à Port Saïd, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 mai 2025. Il en a demandé le renouvellement en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le 10 février 2025. A l’expiration de sa carte de séjour, il n’a reçu aucun récépissé, de sorte que ses droits sociaux ont été suspendus et il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi par l’organisme « France Travail ». Par une requête enregistrée le
17 avril 2025, il a donc demandé au présent tribunal l’annulation de ce qu’il considère être une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour, et sollicite du juge des référés, par une requête du 6 mai 2025, la suspension de son exécution. Ce même jour, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a délivré à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de
l’Haÿ-les-Roses) a délivré à M. C, le 6 mai 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506160
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