Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2510319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation alors qu’il justifie avoir déposé le 22 mai 2025 une demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination :
- ces décisions méconnaissent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
3. Pour justifier l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai, le préfet a retenu, entre autres motifs, la circonstance que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a sollicité de l’autorité préfectorale son admission exceptionnelle au séjour, par une demande adressée par courrier recommandé réceptionné le 22 mai 2025, dont il n’est pas contesté par le préfet qu’elle a été régulièrement déposée. Le requérant est ainsi fondé, alors qu’il a porté cette information à la connaissance de l’administration lors de son audition du 22 juillet 2025, à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être accueilli et l’obligation de quitter le territoire français annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
6. En application des dispositions mentionnées au point précédent, la demande d’admission au séjour réceptionnée le 22 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône a donné lieu à une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois et aucun élément nouveau au regard du droit au séjour depuis la naissance de cette décision, postérieure à l’arrêté attaqué, n’est allégué. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner la situation du requérant et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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