Annulation 12 mars 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 mars 2025, n° 2406966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406966 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 8 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, ces pièces et ce mémoire n’ayant pas été communiqués, M. C B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l’intéressé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas indiqué, dans cette décision, qu’il était parent d’un enfant français ;
— « compte tenu des moyens développés à l’appui du recours contre la décision de refus de titre de séjour du 11 octobre 2024 » l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité ; cette dernière est ainsi privée de base légale ;
— cette même décision a méconnu l’article 6-4° de l’accord franco-algérien ;
— il entend également soulever la contrariété de cette même décision avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il présente un casier judiciaire vierge et sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— « compte tenu des moyens développés à l’appui du recours contre la décision de refus de titre de séjour du 11 octobre 2024 » l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité ; cette dernière est ainsi privée de base légale ;
— cette même interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il ne pourra voir sa fille durant une durée de quatre ans ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— et les observations de Me Foucard, représentant M. B A présent à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien âgé de 24 ans à la date des décisions attaquées, serait entré en France « il y a plusieurs années » selon les déclarations formulées dans ses écritures et, à tout le moins, en 2021, année au cours de laquelle il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 11 octobre 2024, M. B A a été interpelé par les services de police à l’occasion d’un conflit conjugal. Constatant que M. B A était dépourvu de tout visa et de tout titre de séjour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de destination et une décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par la requête visée ci-dessus, M. B A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
3. Pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée et prendre les décisions subséquentes, le préfet de la Gironde a mentionné la nationalité algérienne de M. B A et indiqué que ce dernier avait déclaré être en concubinage avec une ressortissante française et que, de leur union, est né un enfant en 2022. Le préfet s’est néanmoins fondé sur la circonstance que l’intéressé était entré irrégulièrement en France, en indiquant que cela faisait obstacle à ce que lui soit reconnu un droit au séjour. En outre, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet s’est fondé sur plusieurs faits délictueux imputés à l’intéressé et sur la circonstance que celui-ci avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée.
4. Il est constant que M. B A est entré en France dépourvu de tout visa et qu’il s’y est maintenu sans disposer d’un titre de séjour, en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 octobre 2021. La situation de l’intéressé correspondait donc au cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’une loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors même que M. B A n’établit ni même n’allègue avoir, à un moment quelconque, sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, des stipulations de l’accord franco-algérien fixant les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. En l’espèce, il est constant que M. B A est parent d’un enfant français né en 2022 résidant en France. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, exercer l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. Si le préfet de la Gironde fait valoir que M. B A ne peut justifier d’une entrée régulière en France, cette circonstance ne s’oppose pas à l’obtention d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors que ni cet accord ni aucun principe ne subordonne la délivrance d’un tel certificat à une entrée régulière en France. Enfin, si le préfet de la Gironde fait valoir que M. B A a été signalé à plusieurs reprises sur le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’acquisition, de détention, d’usage, d’offre ou cession de stupéfiants, de vol par effraction, de dégradation ou de détérioration de bien appartenant à autrui et de recel, et que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences et menaces sur sa conjointe en présence de mineurs, ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation et il ressort des écritures en défense du préfet que la conjointe de l’intéressé a retiré la plainte qu’elle avait déposée après les accusations de violence. Dans ces conditions, la présence en France de M. B A ne saurait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le requérant entre dans le champ des stipulations du 4° de l’article 6 prévoyant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, M. B A ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. B A par le préfet de la Gironde le 11 octobre 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées la décision fixant le pays de destination et la décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement annule une mesure d’éloignement, ainsi que les décisions consécutives fixant le pays de destination et interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français, et non pas un refus de délivrance d’un titre de séjour, aucune décision implicite ou explicite de cette nature n’étant intervenue en l’absence de toute demande de titre de séjour formée par M. B A. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet de la Gironde délivre au requérant un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu’être rejetées.
10. En revanche, l’annulation de la mesure d’éloignement attaquée implique, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 614-16 du l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de M. B A et que lui soit délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En l’espèce, il y a lieu d’accorder un délai de deux mois au préfet de la Gironde pour procéder à cette mesure, sans qu’il y ait lieu d’assortir ladite injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Gironde du 11 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B A et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Foucard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. KatzLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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