Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2401139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 suivie de pièces enregistrées les 17 avril, 7 mai, 12 juillet et 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-889 en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » ou, à titre subsidiaire, la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au titre de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 27 décembre 2004 à Batna (Algérie), est entré en France le 17 octobre 2019 accompagné de ses parents et de ses trois frères munis d’une carte de séjour italienne portant la mention « Lungo periodo-UE ». Il a déposé le 1er juin 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2023-41-889 en date du 23 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes de l’article 7 de cet accord : » () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 de ce même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 « (lettres c et d) », et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise () « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger « . Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention » salarié " est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en appréciant le bien-fondé. () ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
7. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ce dernier pouvait par ailleurs ne pas viser ni mentionner les dispositions, inopérantes, de l’article L. 435-1 comme celle de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a apprécié la demande de titre présentée par M. A au regard des seules stipulations applicables de l’accord franco-algérien. L’arrêté querellé mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A, notamment ceux relatifs à son entrée en France et sa situation familiale, relève qu’un passeport italien lui a été délivré le 4 juin 2022 démontrant que son séjour en France n’a pas été continu, son absence de visa long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes, précise qu’il est célibataire, sans charges de famille, que ses parents sont sous le coup d’une deuxième mesure d’éloignement, que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, que M. A n’établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en dehors de ceux entretenus dans sa sphère familiale restreinte, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie ou en Italie et conclut que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit comme en fait de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée, et en particulier de sa motivation, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, M. A soutient que la procédure serait irrégulière au motif qu’il n’a pu présenter d’observations et invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne selon lequel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. () ".
10. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions attaquées, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté fait suite au dépôt le 1er juin 2023 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A lui ayant permis de présenter les précisions et tous éléments qu’il jugeait à même de motiver sa demande, sans que le préfet ne soit tenu, dès lors que le dossier était complet, de le mettre en demeure de produire d’autres justificatifs. Il lui appartenait en effet, lors du dépôt de sa demande, d’apporter alors à l’administration toutes les précisions relatives à sa situation personnelle et professionnelle qu’il jugeait utiles et il n’est pas allégué qu’il ait sollicité un entretien avec les services préfectoraux qui soit resté sans réponse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne est aussi manifestement infondé et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. A, qui indique être scolarisé en France depuis l’âge de 16 ans, soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas d’office si sa demande entrait dans le champ d’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Cette disposition n’étant pas applicable aux ressortissants algériens, le préfet n’avait dès lors, en tout état de cause, aucunement à examiner d’office ce fondement à peine d’erreur de droit. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
13. En cinquième lieu, M. A invoque la méconnaissance de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () « . Si M. A soutient que toute sa famille bénéficie d’un titre de séjour italien et à supposer que lui-même, majeur au dépôt de sa demande, soit titulaire d’un titre de séjour » résident longue durée " délivré par les autorités italiennes qui le dispenserait de visa longue durée, il ne soutient ni même n’allègue, en tout état de cause, avoir présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois imparti après son entrée en France comme l’exige l’article L. 426-11 précité. Aussi ce moyen n’est-il manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
14. En sixième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, dans la mesure où les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment son titre III, garantit aux ressortissants algériens la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire français au titre de circonstances similaires. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire de la sécurité nationale. à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’une part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. En l’espèce, M. A ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France depuis son entrée en 2019, ni de son ancienneté sur le territoire français avant l’année 2023-2024 où il a été scolarisé en terminale au lycée polyvalent Augustin Thierry à Blois (41000). Célibataire, sans charge de famille et disposant également d’un passeport italien délivré à Milan le 4 juin 2022, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de tout lien en Algérie et en Italie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 15 ans. S’il soutient que ses deux parents et ses deux frères résident en France, ceux-ci font également l’objet d’une mesure d’éloignement et il n’apporte aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire hors de France et alors qu’il indique que les membres de sa famille disposent de titres de séjour italiens. Il n’apporte pas d’éléments de nature à justifier l’existence comme la réalité de liens privés en France comme de son insertion. Dans ces conditions, et au regard des principes cités au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie personnelle n’est pas assorti de faits suffisants manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
18. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 16, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Loir-et-Cher doit également être écarté.
19. En dixième et dernier lieu, si M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, eu égard aux éléments rappelés au point 16 s’agissant tant de sa vie privée et familiale, de la circonstance qu’il ne dispose pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il ne justifie pas d’une qualification spécifique ou savoir-faire particulier, qu’il ne justifie pas d’une inscription dans un établissement d’enseignement, ni de ressources, il n’apporte ainsi pas d’éléments suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en exerçant son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à délivrance de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 2 000 euros par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stagiaire ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Océanie ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Pacifique ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Érythrée ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ambassade
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Préjudice esthétique ·
- Rayonnement ionisant ·
- Intérêt ·
- Armée ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assurance chômage ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Création d'entreprise ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.